Annulation 22 décembre 2025
Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 déc. 2025, n° 2512461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ;
- est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jauffret, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité le 11 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour. La requérante demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. / Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes
de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par demande reçue en préfecture le 18 octobre 2024, Mme A… a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme A…, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, le document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Israël, président,
M. Jauffret, président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. Jauffret
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Attestation ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Maroc ·
- Justice administrative ·
- Lien ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Education ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Baccalauréat ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Particulier ·
- Fins ·
- Évaluation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Garde des sceaux ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Attaque ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Transfert ·
- Huissier de justice
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Diplôme ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Université ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Minute ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Retrait ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- École ·
- Demande
- Beaux-arts ·
- École nationale ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement intérieur ·
- Annulation ·
- Public ·
- Défense
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.