Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2407166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme B… A…, représenté par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2024/000656 du 17 avril 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- et les observations de Me Ouedraogo, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 janvier 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de Seine-et-Marne a notamment retenu que Mme A… était célibataire et sans charge de famille et que par suite, la décision de refus en litige ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… est la mère d’un enfant mineur, présent sur le territoire français et qui fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa demande et qu’il a ainsi entaché sa décision d’un défaut d’examen.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L’annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision faisant obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la demande de titre de séjour présentée par Mme A… soit réexaminée et qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivrée dans cette attente. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Ouedraogo, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet compétent, de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Ouedraogo au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Clarisse Ouedraogo.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Héloïse Mathon, conseillère,
M. Tom Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
R. Combes
La greffière,
I. Garnier
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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