Désistement 3 décembre 2025
Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2402464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme B… A…, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- il méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l’accord franco-algérien, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2402686 du 24 avril 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ;
- l’ordonnance n° 2408767 du 6 août 2024 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Chevalier, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née en 1989, est entrée en France en 2018. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade, dont elle a sollicité le renouvellement. Par arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête précitée, l’intéressée demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un requérant, dont la demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée pour absence de moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation de cette décision dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance rendue par le juge des référés, le tribunal doit, à condition que cette notification ait été régulière, que l’intéressé ait été informé des conséquences d’un défaut de maintien dans ce délai et qu’il n’ait pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, constater le désistement d’office du requérant dans l’instance au fond.
Mme A… a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2402686 du 24 avril 2024 aux motifs que les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français étaient irrecevables et qu’aucun des moyens soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Ladite ordonnance a été notifiée à l’intéressée par un courrier recommandé avec accusé de réception, qui a été présenté le 3 mai 2024 et retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces circonstances, l’ordonnance en cause doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 3 mai 2024. Ce courrier précisait, en application du second alinéa de l’article R. 612-5-2 du code précité, qu’à défaut de maintien de sa requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés rejetant sa demande de suspension, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue au greffe de la juridiction dans ce délai, Mme A…, qui n’a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, doit être réputée s’être désistée de sa requête, en application du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, les circonstances que postérieurement, elle a déposé un nouveau référé-suspension par une requête du 17 juillet 2024 et que par ordonnance n° 2408767 du 6 août 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour sont sans incidence sur le désistement d’office déjà intervenu. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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