Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2612312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Moulouade, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée satisfaite dès lors que la décision attaquée porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour, et en tout état de cause elle est remplie dès lors que la décision attaquée l’empêche de bénéficier de droits à la sécurité sociale et de travailler, ce qui entraînera la perte de son logement et le placera dans une situation financière précaire ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il existe dès lors que la décision attaquée est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 20 octobre 2026 a été délivrée au requérant le 21 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 avril 2026 sous le n°2612304 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 5 mai 2026, en présence de Mme Pochot, greffière d’audience, M. Simonnot a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 11 octobre 1981, est entré en France en 2012. Il a sollicité en 2019 l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire, portant la mention « travailleur temporaire » puis « salarié », du 22 juin 2021 au 21 juin 2024. Après avoir demandé le renouvellement de ce titre de séjour, il a reçu une convocation pour un rendez-vous à la préfecture le 7 août 2026 au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l’administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, en l’absence de décision expresse, a fait naître au terme d’un délai de quatre mois une décision implicite de rejet, dont M. A… demande la suspension par la présente requête.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que, le 21 avril 2026, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 20 octobre 2026 a été délivrée à M. A…. Ainsi, nonobstant, la présomption d’urgence attachée aux renouvellements de titres de séjour remise en cause par les observations en défense du préfet de police, si le requérant fait valoir que la privation de tout document justifiant son séjour régulier en France l’empêche de bénéficier de droits à la sécurité sociale et de travailler, ce qui entraînera la perte de son logement et le placera dans une situation financière précaire, il est désormais titulaire d’un document justifiant la régularité de son séjour sur le territoire français jusqu’au 20 octobre 2026, ce titre lui ayant été délivré, au demeurant, la veille de l’enregistrement de sa requête. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J-F. Simonnot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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