Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 déc. 2025, n° 2515794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2025, et un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice.
Il soutient que :
son employeur ne peut légalement le réintégrer sans carte professionnelle, ce qui créer une situation d’urgence ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause dès lors qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle et professionnelle et porte atteinte à son droit au travail et sa vie familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour établir la situation d’urgence dans laquelle il se trouve, M. A… soutient qu’il est actuellement placé en congé de maladie en raison d’un accident de travail, qu’il sera dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions au sein de la société qui l’emploie à défaut de détention d’une carte professionnelle, et que sa situation financière et celle de ses enfants « sera critique ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne dispose plus d’une carte professionnelle depuis le 30 décembre 2024 et n’indique pas la période durant laquelle il a été placé en congé de maladie du fait d’un accident du travail, ne donne aucun élément permettant d’établir que sa situation financière serait compromise par la décision de refus de délivrance d’une carte professionnelle qu’il conteste et ne fournit aucune pièce relative à ses conditions actuelles d’existence en-dehors d’une fiche de paye du mois d’octobre 2025, ni à ses ressources et son patrimoine et aux charges auxquelles il doit faire face. Par suite et en l’état de l’instruction, M. A… ne peut être regardé comme établissant que la décision contestée affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation et ne justifie pas de la situation d’urgence dont il se prévaut, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Marseille, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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