Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 7 oct. 2025, n° 2501539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A… B… entend demander au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Besançon a prononcé son affectation, au 1er septembre 2025, au lycée professionnel Toussant Louverture à Pontarlier.
M. B… soutient :
- qu’il a demandé un poste sur Pontarlier ;
- qu’il ne souhaite pas travailler au lycée professionnel Toussant Louverture à Pontarlier ;
- qu’il a vécu une mauvaise expérience professionnelle dans cet établissement ;
- qu’il a émis une réserve lors de la confirmation de ses vœux mais qu’il n’a pas été contacté avant la validation définitive.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Si au soutien de sa requête, dirigée contre la décision de la rectrice de l’académie de Besançon prononçant à compter du 1er septembre 2025 son affectation au lycée professionnel Toussant Louverture à Pontarlier, M. B… fait valoir qu’il a vécu une mauvaise expérience professionnelle dans cet établissement et qu’il ne souhaite pas y travailler, ces moyens sont inopérants à l’égard de la décision attaquée et, en tout état de cause, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête qui n’a pas été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir le 29 juillet 2025, d’aucun autre moyen, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Besançon le 7 octobre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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