Annulation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2500506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 9 janvier 2025 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais né le 14 novembre 1987, a sollicité le 12 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article. R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 de ce code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police par une demande enregistrée le 12 décembre 2023. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 12 avril 2024. Le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet par une lettre du 29 novembre 2024, reçue le 4 décembre 2024, qui est demeurée sans réponse. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou toute autre autorité territorialement compétente, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de Schotten
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500506/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Correspondance ·
- Communication électronique ·
- Évasion ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Etablissements de santé ·
- Technique ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Référendum ·
- Formation ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte
- Parc ·
- Loisir ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Procédures fiscales ·
- Économie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Sanction ·
- Amende ·
- Code du travail ·
- Ressortissant étranger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Expérience professionnelle ·
- Légalité externe ·
- Affectation ·
- Enseignement supérieur ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Cartes ·
- Départ volontaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Garde des sceaux ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Changement ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Carence
- Stupéfiant ·
- Toxicologie ·
- Police judiciaire ·
- Usage ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Examen ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Condition
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Limites ·
- Lorraine ·
- Logement ·
- Arbre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.