Rejet 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 5 déc. 2023, n° 2209240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 août 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2022 par lequel la préfète de l’Ain a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— il conteste les analyses dès lors qu’il n’a pas pris de cocaïne ;
— il ne consomme que du CBD acheté dans des commerces spécialisés, s’il a fumé du cannabis, cela a eu lieu 2 jours avant l’infraction et sa consommation demeure exceptionnelle, sa consommation de CBD a pu influer les résultats d’analyse ;
— sa situation professionnelle rend nécessaire l’usage de son permis de conduire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 novembre 2022, la préfète de l’Ain a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois après qu’il ait été contrôlé et dépisté positif, le 29 octobre 2022 à Malafretaz, à l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () ».
3. Aux termes de l’article R. 235-6 de ce code : « I.- Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. / II.-Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin. / III.-L’examen clinique, en cas de prélèvement sanguin, est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire ». Aux termes de l’article R. 235-10 du même code : « Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. ». Aux termes de l’article R. 235-11 dudit code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. En cas d’examen technique ou d’expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l’article R. 235-9. Celui-ci pratique l’expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l’article R. 235-10 ».
4. Ensuite, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route: " I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ; () 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; () « . Aux termes de l’article 10 dudit arrêté : » Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : I. – En cas d’analyse salivaire : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) ; () 3° S’agissant des cocaïniques :- cocaïne : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ; – benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) () « . Aux termes de l’article 12 du même arrêté : » Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique ; 3° Un biologiste médical d’un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; Ces personnes doivent justifier de travaux et d’expérience dans les activités de toxicologie ou d’une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d’au moins trois ans ".
5. Enfin, selon l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants : « Article 1 : Sont classées comme stupéfiants les susbtances et les préparations mentionnées dans les annexes au présent arrêté. () / Annexe I : Cette annexe comprend : () Cannabis et résine de cannabis () Cocaïne () ».
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du test salivaire opéré par le peloton de gendarmerie motorisé de Bourg-en-Bresse le 29 octobre 2022 lors d’un contrôle routier à Malafretaz, le requérant s’est vu notifier la rétention de son permis de conduire suite à un dépistage positif aux cannabinoïdes, le procès-verbal de constatation dressé ce même jour ayant par ailleurs relevé que l’intéressé présentait un état anormal d’excitation, d’euphorie, d’apathie ou d’anxiété, que les pupilles étaient dilatées et qu’il avait avoué avoir consommé du cannabis quelques heures avant de prendre le volant de son véhicule. Ce résultat a été confirmé par un rapport d’expertise toxicologique établi, en application des dispositions précitées de l’arrêté du 13 décembre 2016, le 2 novembre 2022 par un laboratoire, entité expertale en toxicologie près de la cour d’appel de Lyon, faisant état d’un contrôle positif aux cannabinoïdes en mettant en évidence la présence de THC, principe actif du cannabis, ainsi qu’un résultat positif à la cocaïne et au benzoylecgonie, produits de la classe des cocaïniques, cette analyse ayant par ailleurs identifié la présence de molécules Lidocaïne et Lévamisolen, produits de coupe de la cocaïne. M. A, qui ne s’est pas réservé un examen sanguin dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles R. 235-6, R. 235-10 et R. 235-11 du code de la route, allègue qu’il n’a pas pris de cocaïne, qu’il ne consomme que du CBD acheté dans des commerces spécialisés, produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, que s’il a fumé du cannabis, cela aurait eu lieu 2 jours avant l’infraction, sa consommation de cannabis demeurant exceptionnelle et sa consommation de CBD ayant pu selon lui influer les résultats d’analyse. Toutefois, le requérant ne produit pas d’élément à l’appui de ses allégations de nature à remettre en cause les résultats des analyses salivaire ainsi réalisées qui établissent l’usage de produits de classe cannabinoïdes et de classe cocaïniques, classés comme stupéfiants au sens de l’article L. 224-2 du code de la route. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et particulièrement des éléments exposés par M. A, qu’au regard de la nature et de la gravité de l’infraction ainsi commise consistant à conduire un véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ne serait pas justifiée dans son principe, ni qu’elle serait disproportionnée, alors même qu’il allègue que son emploi de maraîcher rendrait nécessaire l’usage de son véhicule.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023
Le magistrat désigné
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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