Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2614821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de la justice de « produire les relevés techniques de connexion à la liste d’aptitude de l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre pour les postes visés par l’arrêté » attaqué, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à l’examen prioritaire de sa candidature sur l’un des trois postes réservés, sans filtre sélectif de « retenue de CV », sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie,
La mesure est utile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. A l’appui de ses conclusions, M. C… se prévaut d’un courriel du 11 mai 2026 de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Sud-Ouest lui indiquant que cette direction ne propose pas de recrutement sur un emploi réservé au titre de l’année 2026. Par suite, en l’absence de poste offert au recrutement, les mesure que réclame M. C… et qui sont exposées de façon confuse, sont dépourvues d’utilité et se heurtent à une contestation sérieuse. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre à l’administration de procéder à l’examen prioritaire de la candidature de l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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