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Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 22 avr. 2026, n° 2503398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 novembre 2024, N° 2301870 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2025 et 24 juillet 2025, Mme D… B…, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d’une semaine, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité compétente.
En ce qui concerne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le père de son fils contribue à son entretien et son éducation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable dès lors que l’arrêté du préfet du Nord du 19 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ne lui pas été régulièrement notifié ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que le préfet, informé des problèmes de santé de son fils, n’a pas saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en méconnaissance des dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées aux articles L. 425-9 et L. 425-10 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 et celles de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 2 décembre 1991, est entrée sur le territoire français le 2 octobre 2014, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 1er octobre 2014 au 1er octobre 2015. Puis, elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 2 octobre 2015 au 1er octobre 2017, renouvelée jusqu’au 15 octobre 2018. Entre le 11 décembre 2019 et le 10 septembre 2020, elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour. Mme B… a demandé le 24 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en faisant valoir sa qualité de conjointe d’un étranger titulaire d’une carte de résident. Le préfet du Nord, par un arrêté du 19 décembre 2022, confirmé par le jugement n° 2301870 du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Lille, a rejeté la demande de l’intéressée et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français. Mme B… a sollicité le 30 janvier 2025 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Mme B… qui vit en France depuis plus de dix ans, dont six ans en situation régulière, a eu de sa relation avec M. A…, ressortissant béninois titulaire d’une carte de résident en cours de validité, un fils né le 12 mai 2021. Contrairement à ce qui ait mentionné dans la décision attaquée qui retient l’absence de participation du père à l’entretien et l’éducation de son enfant, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… dispose de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et d’un droit de visite et d’hébergement de son fils un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires à la suite d’un arrêt de la cour d’appel de Douai du 12 octobre 2023 confirmant le jugement du 24 août 2023 du juge aux affaires familiales , et d’autre part, comme en attestent les preuves de paiement de la pension alimentaire fixée par le juge et de l’exercice effectif de son droit de garde, que M. A…, bien que séparé de la requérante, contribue à l’entretien et à l’éducation de leur fils. Au vu de cette situation familiale, il est de l’intérêt de ce dernier, par ailleurs suivi depuis sa naissance pour une anomalie de motricité spontanée qui engendre un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, que ses deux parents soient à ses côtés et qu’il puisse entretenir une relation avec son père. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… est père d’un autre enfant né le 26 avril 2014, d’une précédente union, de nationalité française, sur lequel il dispose également de l’autorité parentale. Par suite, les décisions de refus de séjour et d’éloignement prononcées à l’encontre de Mme B… auraient nécessairement pour effet de séparer son fils de son père, et la requérante est fondée à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté par lequel le préfet du Nord a refusé à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Schryve, conseil de Mme B…, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 14 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Nord de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Schryve, conseil de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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