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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mars 2026, n° 2603902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé conforme à l’ordonnance du 23 février 2026, comportant la mention « autorisé à exercer une activité professionnelle », dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant togolais titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025, M. A… en a sollicité le renouvellement le 30 août 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, valable jusqu’au 30 janvier 2026, a été mise à sa disposition et, le 25 novembre 2025, il a été informé que sa demande était acceptée et que le nouveau titre était en cours de fabrication. Toutefois, le 17 novembre 2025 il a reçu une promesse d’embauche par la Métropole Aix-Marseille-Provence, emploi pour lequel une autorisation de travail a été accordée le 20 novembre 2025. Ainsi, M. A… a sollicité un changement de statut « salarié » par courrier parvenu à la sous-préfecture d’Aix-en-Provence le 24 novembre 2025. N’ayant reçu aucun récépissé de sa demande malgré un second envoi à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 8 janvier 2026, M. A… a saisi le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler. Par une ordonnance du 23 février 2026, le juge des référés a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire la demande de titre de séjour en qualité de salarié déposée le 24 novembre 2025 par M. A…, dans l’attente, de le convoquer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de lui adresser ce récépissé par tous moyens.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
M. A… indique qu’une carte de séjour temporaire valable du 26 novembre 2025 au 25 novembre 2026 portant la mention « étudiant » et qu’un récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié lui ont été adressés, mais que ces documents ne comportent aucune mention l’autorisant à exercer une activité professionnelle et que son employeur les a refusés pour ce motif.
Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme n’ayant pas exécuté l’ordonnance du 23 février 2026 qui lui a été notifiée le 27 février 2026.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de lui adresser ce récépissé par tous moyens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de cinq jours à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. A…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de lui adresser ce récépissé par tous moyens.
Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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