Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 avr. 2026, n° 2513357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 19 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé renouveler sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation ou de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– sa requête est recevable ;
– l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors que la préfète n’a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable car tardive ;
– les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Rizzato, présidente, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant camerounais né en 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er novembre 2016. A compter du 15 octobre 2018, l’intéressé s’est vu délivrer des titres de séjour en qualité de parent d’enfant français, régulièrement renouvelés jusqu’au 22 août 2023. Le 19 septembre 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 10 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, la préfète de la Haute-Savoie s’est fondée sur le motif que les justificatifs produits par l’intéressé étaient insuffisants pour établir la réalité de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis leur naissance, malgré les demandes de pièces complémentaires qui lui ont été adressées. Il est constant que M. A… est le père de deux enfants de nationalité française, nés de deux mères différentes les 6 août 2018 et 2 juin 2022. Toutefois, si pour justifier de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, M. A… produit des attestations établies par les mères respectives de ceux-ci ainsi que par certains de ses proches, – selon lesquelles il s’occuperait régulièrement de ses enfants, notamment pendant les week-ends et les vacances scolaires -, ces attestations, rédigées en des termes peu circonstanciés, sont postérieures à l’arrêté contesté. En outre, s’il verse également au dossier le justificatif d’un virement bancaire, réalisé le 6 décembre 2025, à destination de la mère de son fils, des factures d’achat des 15, 20, 22 décembre 2025, des échanges de courriels avec l’école pour le règlement de la cantine de son fils ainsi que des factures d’essence et de péage en date du 6 février 2026, ces pièces sont également postérieures à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et en dépit des photographies versées au dossier, qui ne sont pas datées, l’intéressé n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A… n’étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code précité, la préfète n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. M. A…, qui déclare être présent en France depuis le 1er novembre 2016, soutient y avoir fixé le centre de ses intérêts familiaux. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A… ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, s’il se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante française, il ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité, l’ancienneté ou l’intensité. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, de son beau-père et d’une de ses sœurs, il ne justifie pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-sept ans. Enfin, le requérant, qui ne justifie d’aucune activité professionnelle, ne justifie pas de son insertion dans la société française, alors même qu’il déclare y résider depuis 2016. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 3, si M. A… est le père de deux enfants français, il ne démontre ni vivre avec eux, ni entretenir, à la date de la décision attaquée, des relations intenses et régulières avec eux, alors qu’il n’établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 10 novembre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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