Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2501477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. D A, représenté
par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel
il est susceptible d’être éloigné et a prononcé d’office à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an s’il se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte
de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter
le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions
de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations
de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 par une ordonnance
du 19 juin 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 11 mars 1989, est entré en France
le 1er mai 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le 4 juin 2024, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 octobre 2024 et par la Cour nationale du droit d’asile le 7 avril 2025. Par un arrêté du 9 avril 2025, la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de son éloignement et a prononcé d’office à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an s’il se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire.
M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la Haute-Marne a donné délégation à M. Guillaume Thirard, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Marne, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. C, signataire de l’arrêté en litige, manque en fait et doit être écarté en ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées par M. A.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion
dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. M. A soutient qu’il entretient une relation de couple avec Mme B, ressortissante congolaise, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 novembre 2026, et que sa compagne est enceinte, le terme de la grossesse étant prévu en juillet 2025. Toutefois, dès lors que la naissance de l’enfant est postérieure à l’édiction de la décision en litige, le requérant ne peut utilement se prévaloir de cette naissance à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français
du 9 avril 2025, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été adoptée. Par ailleurs, M. A n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Sa présence
sur le territoire français demeure récente, et, sans emploi, il ne pourvoit pas à la subsistance de sa compagne, certes en situation régulière sur le sol français. Enfin, s’il indique disposer d’attaches privées et familiales en France, il n’apporte aucune précision utile à cet égard. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être écartés.
7. En cinquième lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé précédemment, la préfète de la Haute-Marne n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. En l’espèce, s’agissant d’un enfant à naître, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’intérêt supérieur de l’enfant au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision en litige. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter
le territoire français ayant tous été écartés, M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. A soutient qu’alors qu’il travaillait en république démocratique du Congo, il a été obligé d’assister à des réunions politiques du parti Alliance fleuve Congo dont des membres de ce parti ont fait l’objet d’arrestations et de condamnations à mort. Toutefois,
les éléments versés au débat par le requérant, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée, ne sont pas de nature établir qu’il encourrait de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en république démocratique du Congo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
14. M. A soutient qu’il est en couple depuis plus d’un an avec Mme B, titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », que celle-ci est enceinte de leur premier enfant, le terme de la grossesse étant prévu en juillet 2025, que sa présence aux côtés de sa compagne durant sa grossesse est indispensable et qu’il participe à l’éducation de ses enfants. Alors qu’il est constant que la présence en France de M. A, depuis le 1er mai 2024, ne menace pas l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an aurait nécessairement pour effet de priver son enfant de la présence de son père durant cette période. Dans ces conditions, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de la Haute-Marne a commis une erreur d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour attaquée, que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté
de la préfète de la Haute-Marne du 9 avril 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour
sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Compte tenu de sa nature, l’annulation partielle de la décision attaquée n’implique aucune des mesures que le requérant demande d’enjoindre à l’autorité administrative.
Sur les frais liés au litige :
17. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Ces dispositions font toutefois obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 9 avril 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Sandrine Chebbale et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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