Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 15 oct. 2025, n° 2205776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022, le 12 octobre 2023 et le 24 avril 2025, M. D… C…, représenté par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 février 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté pour irrecevabilité sa demande de renouvellement de titre de séjour en considérant qu’il s’agissait d’une première demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Stienne-Duwez, avocate de M. C…, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’a pas été muni d’un titre de séjour contrairement à ce que laissent penser les pièces produites par le préfet en défense ;
- la décision a été prise par une personne incompétente ;
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet étant tenu d’enregistrer et d’examiner sa demande dès lors que son dossier était complet et que sa demande n’était ni abusive ni dilatoire ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des article L. 423-7, L. 423-14, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a seulement communiqué des pièces, enregistrées le 22 août 2023 et le 15 avril 2025.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais, né le 20 mai 1981 à Dakar (Sénégal), entré en France en 1983 à l’âge de 2 ans, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 31 janvier 2018 au 30 janvier 2020. Il a saisi le préfet du Nord en vue du renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 12 février 2021, le préfet du Nord a considéré cette demande irrecevable, le titre de séjour de l’intéressé étant expiré depuis le 30 janvier 2020, et estimé qu’il s’agissait d’une première demande de titre de séjour. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’objet du litige :
Bien que n’ayant pas produit d’écritures en défense dans le cadre de la présente instance, le préfet du Nord a communiqué au tribunal un extrait de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (Agdref), édité le 22 août 2023, dont il ressort que M. C… aurait été mis en possession, le 5 août 2021, d’un récépissé, puis, le 7 septembre 2021, d’une carte de séjour temporaire valable du 13 août 2021 au 12 août 2022. M. C… conteste toutefois avoir reçu l’un ou l’autre de ces documents. Malgré cette contestation, le préfet du Nord n’apporte aucune autre précision, notamment eu égard au fait que la décision attaquée avait refusé de statuer au fond sur la demande d’admission au séjour de M. C…. Par suite, le litige doit être regardé comme ayant toujours un objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « La demande est présentée par l’intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S’il y séjournait déjà, il présente sa demande : /(…)/ 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l’expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (…). ». Aux termes de l’article R. 311- 4 de ce code, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’une demande de renouvellement d’une carte de séjour doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l’expiration de cette carte et que, lorsque le préfet est saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour après expiration du délai mentionné au 4° de l’article R. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2020, publié au recueil des actes administratifs n° 310 du 1er décembre 2020, le préfet du Nord a donné délégation de signature à Mme A… B…, directrice de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la carte de séjour pluriannuelle de M. C… est arrivée à expiration le 30 janvier 2020, et ce dernier ne conteste pas en avoir demandé le renouvellement postérieurement à cette date. Par suite, le préfet du Nord pouvait légalement opposer à M. C… l’irrecevabilité de sa demande de renouvellement du titre de séjour.
En dernier lieu, M. C… ne peut utilement invoquer au soutien de sa requête la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-2, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie et qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour « vie privée et familiale », dès lors que le préfet n’a pas statué sur son droit au séjour pour un motif tiré de l’irrecevabilité de la demande. Il en va de même de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision préfectorale du 12 février 2021 en tant qu’elle rejette pour irrecevabilité sa demande de renouvellement.
En ce qui concerne la décision refusant d’examiner la demande de délivrance d’un titre de séjour :
Après avoir considéré que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… devait être entendue comme constituant une première demande de titre de séjour, le préfet a uniquement invité l’intéressé à consulter le site Internet de la préfecture sans opposer l’incomplétude du dossier ou encore le caractère abusif ou dilatoire de la demande. Par suite, en refusant d’examiner la demande dont il était régulièrement saisi, le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 février 2021 du préfet du Nord en tant qu’il n’a pas examiné sa demande de délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Stienne-Duwez sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Nord du 21 février 2021 est annulée en tant qu’elle n’a pas examiné la demande de titre de séjour de M. C….
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Stienne-Duwez une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Stienne-Duwez et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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