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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 oct. 2025, n° 2526839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, la société System Weld, représentée par le cabinet Avocats juristes conseils, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse des dépôts et consignation a rejeté sa demande formulée à l’encontre de la décision du 18 mars 2025 décidant du déférencement de l’organisme de formation pour une durée de six mois ;
2°) de condamner la caisse des dépôts et consignation de lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. (…). » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Orléans : Cher (…) ».
3. La société System Weld demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse des dépôt et consignation a procédé à son déférencement de l’organisme de formation pour une durée de six mois. La société requérante a établi son siège à Vierzon, situé dans le département du Cher. Dès lors, en application des dispositions précitées et de l’article R. 221- 3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif d’Orléans. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société System Weld à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société System Weld est transmis au tribunal administratif de d’Orléans.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société System Weld, au cabinet Avocat juristes conseils et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Paris, le 30 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
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