Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2517987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A… D…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été édictée en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 octobre 2025 à 12h00.
Par une décision du 24 novembre 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cicmen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant bangladais, né le 19 janvier 1977 à Sylhet (Bangladesh), qui déclare être entré en France le 5 février 2021, a sollicité le bénéfice d’une protection internationale, qui lui a été refusé en 2022, puis en 2023. Par une décision du 4 juillet 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté pour irrecevabilité sa deuxième demande de réexamen. Par une décision du 31 janvier 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté son recours dirigé contre la décision de l’OFPRA. Par un arrêté du 7 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
M. D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 24 novembre 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00383, régulièrement publié le 27 mars 2025 au recueil des actes administratifs spécial et entré en vigueur le 1er avril 2025, le préfet de police a donné délégation à M. B… C…, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier son article L. 611-1 4° ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. En outre, la décision mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment la situation administrative et familiale de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre […] ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union.
6. En revanche, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il n’est pas établi que M. D… aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision attaquée, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de réexamen, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui n’est assorti d’aucun argument permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
10. Pour obtenir l’annulation de la décision attaquée, M. D… invoque des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques. Toutefois, il n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Au demeurant sa demande d’asile initiale, de même que ses deux demandes de réexamen, ont été rejetées par l’OFPRA et par la CNDA. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Bangladesh, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations citées ci-dessus.
11. Aux termes de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) ». Ces stipulations ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n’ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d’une accusation en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est, en tout état de cause, inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 du préfet de police doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Dookhy et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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