Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 févr. 2026, n° 2603015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au ministre de la justice de prononcer son affectation et son transfert dans un établissement pénitentiaire du ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, proche de la Vendée, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que son incarcération au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers rend impossible toute visite de son épouse et de ses deux enfants âgés de 20 mois et de 34 mois, compte-tenu de l’éloignement géographique de sa résidence familiale ; que cette rupture des liens privés et familiaux entraine une souffrance psychologique forte ;
- le maintien de son affectation au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin- Neufmontiers porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, au droit au respect de la dignité de la personne humaine, et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, dès lors que la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes détient son dossier de demande de transfert depuis mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Arassus, première conseillère, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1.
Le 4 novembre 2024, M. B… a été écroué au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Il a été condamné à une peine de 5 ans d’emprisonnement par la Cour d’appel de Paris le 4 novembre 2024, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en récidive. Par la présente requête, M. B… demande à ce qu’il soit enjoint au ministre de la justice de prononcer son affectation et son transfert dans un établissement pénitentiaire du ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes, proche de la Vendée où résident son épouse et ses deux enfants en bas âge.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir que l’inertie de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à le transférer vers un centre pénitentiaire plus proche de sa résidence familiale, alors que l’administration détient son dossier de demande de transfert depuis mai 2025, le place dans une situation d’isolement affectif et psychologique car son épouse et ses deux enfants en bas âge ne peuvent faire le déplacement jusqu’au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers, compte-tenu de l’éloignement géographique. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant n’apporte aucun justificatif de sa situation familiale, d’époux comme de père de famille. Il ne verse à l’instance aucune pièce tendant à démontrer les difficultés dans l’organisation des visites, ni aucun élément circonstancié relatif au risque de fragilisation des liens familiaux et à l’impact sur sa santé psychologique. Dans ces conditions, les circonstances qu’il invoque ne peuvent être regardées comme étant de nature à caractériser l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Signé : A-L. ARASSUS
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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