Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2406825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406825 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 15 avril 2025, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un montant total de 809 euros.
2°) de prononcer le remboursement de la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— qu’elle n’a mandaté aucun représentant ni confié sa conception de sa société et l’administration de ses droits naturels à une association politique et que par conséquent cette cotisation ne peut lui être légalement mise à sa charge ;
— que cette imposition méconnaît l’article 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’elle n’a pas consenti à être assujettie à celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () « . Et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ".
Sur les conclusions à fin de décharge et de remboursement :
2. Mme B soutient qu’elle ne pouvait être légalement assujettie à la cotisation d’impôt sur le revenu puisqu’elle n’a pas consenti à cette imposition en se prévalant des dispositions des articles 13 et 14 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et qu’elle n’a pas mandaté de représentant ni confié sa conception de sa société ni l’administration de ses droits naturels à une association politique. Toutefois, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. Mme B n’a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n’a annoncé aucune autre production. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 précité.
Sur les frais d’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée sur ce fondement par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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