Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme asnard, 25 mars 2026, n° 2601784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. C…, détenu à la maison d’arrêt de Nice et représenté par Me Fouqué, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que l’arrêté attaqué porte atteinte à ses droits fondamentaux dès lors qu’il aurait pour conséquence de le priver de ses enfants et que l’interdiction de retour prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Asnard, conseillère, pour statuer sur les mesures d’éloignement relevant de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de Mme Asnard, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien né le 5 octobre 1990, demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
M. B… se prévaut de la présence de son enfant mineur né en France, de la circonstance qu’il attend un deuxième enfant et de sa relation avec une ressortissante de nationalité française. Toutefois, il ne justifie pas contribuer à l’entretien et l’éducation de son enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé le 4 mars 2026 et placé en garde en vue pour violences conjugales à l’encontre de sa conjointe, menace de mort et violation d’une interdiction de rentrer en contact prononcée par le tribunal judiciaire. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion et d’aucun lien qu’il aurait noué en France et n’établit pas être dépourvu d’attaches familles dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas porté une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu s’en prévaloir, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans n’est pas manifestement disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Asnard
La greffière,
signé
Bahmed
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef, ou par délégation,
La greffière,
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