Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 août 2025, n° 2501701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501701 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme D A C doit être regardée demandant au tribunal d’annuler les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales du Var a accepté partiellement, à hauteur de 101,54 euros et 51,02 euros, ses demandes de remise de dettes de prime d’activité, référencées IM3 001 et IM1 001 de montants respectifs de 406,17 euros et 204,06 euros.
Elle soutient que, d’une part, les indus procèdent d’une erreur déclarative involontaire et, d’autre part, elle se trouve dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de s’acquitter des indus en litige.
Par un courrier du 5 mai 2025, le tribunal a invité l’auteure de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours, en lui adressant un formulaire de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Pour contester les décisions de remise partielle de dettes en litige, Mme A C se borne à soutenir que, d’une part, les indus procèdent d’une erreur déclarative involontaire et, d’autre part, sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus concernés, sans toutefois produire les justificatifs permettant au juge d’apprécier la nature et l’importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu’elle puisse rembourser ces indus. L’intéressée a été invitée à régulariser sa requête, par un courrier du 5 mai 2025, en vue de préciser les motifs de sa demande et qui l’informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation permettant d’apprécier sa bonne foi et l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie de la somme réclamée et de produire, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Le pli contenant la demande de régularisation de la requête, a été présenté le 9 mai 2025 à l’adresse de la requérante, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 9 mai 2025.
5. Ainsi, la requérante n’ayant pas complété sa requête, les moyens qu’elle invoque ne sont manifestement pas assortis des précisons permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A C doit être rejetée en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C.
Fait à Toulon, le 29 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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