Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 2500405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. C… A… B…, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Robin), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la Préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 5 jours, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre du dispositif d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, se fondant de façon erronée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que d’un défaut d’examen particulier de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, en violation des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du délai accordé, qui devait être plus important ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 7 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d’office à la substitution du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, base légale de la décision contestée, par le 2° du même article.
M. C… A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bour, présidente,
et les observations de M. A… B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 22 octobre 2000, est entré sur le territoire français le 20 novembre 2021, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, et y est demeuré. Par l’arrêté contesté du 31 juillet 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, comme l’admet d’ailleurs la préfète en défense, que M. A… B… est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par suite, la préfète du Rhône ne pouvait fonder la mesure d’éloignement prononcée à son encontre sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité, sans entacher sa décision d’une erreur de base légale. Toutefois, elle aurait pu prendre la même décision en la fondant sur le 2° du même article, pour lequel elle dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre, dès lors qu’il est constant que M. A… B… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de ce visa de court séjour, sans chercher à régulariser sa situation administrative. La substitution de ces dispositions à la base légale erronée ne privant l’intéressé d’aucune garantie, et les parties en ayant été préalablement informées et ayant été mises à même de présenter leurs observations, il y a lieu de procéder à cette substitution. Par conséquent, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et du défaut d’examen doivent être écartés.
En second lieu, si M. A… B… soutient qu’il a noué des relations familiales, amicales et professionnelles d’une particulière intensité en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de 21 ans et n’y était présent que depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut des relations qu’il a noué avec sa tante, qui l’héberge et qui a initié une procédure d’adoption à son bénéfice, et de ses relations avec ses cousins auprès desquels il occupe une position d’autorité, de telles circonstances ne constituent pas des relations d’une particulière intensité auxquelles la mesure d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée, eu égard à la faible durée de sa présence en France, à l’âge de ses cousins dont l’aîné notamment n’a que quelques mois de moins que lui, et alors qu’une telle mesure ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure d’adoption engagée. De même, s’il fait valoir qu’il a développé des relations amicales en France, et qu’il travaille sous contrat à durée indéterminée dans une épicerie, au demeurant en situation irrégulière, de telles circonstances ne constituent pas plus des relations d’une particulière intensité auxquelles la mesure d’éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par conséquent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
D’une part, il résulte de ce qui précède que, M. A… B… n’établissant pas l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale par voie d’exception, et ce moyen doit être écarté.
D’autre part, alors que la mesure d’éloignement ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure d’adoption initiée par sa tante à son bénéfice, M. A… B… ne justifie d’aucune circonstance particulière qui aurait justifié qu’à titre exceptionnel, un délai plus long lui soit accordé, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision contestée, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formulées en injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Robin, et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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