Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 4 févr. 2026, n° 2309952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette portant sur un indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
elle a toujours déclaré ce qu’elle devait ;
le délai de traitement des déclarations par l’organisme payeur étant long, elle n’est pas responsable des trop-perçus mis à sa charge ; elle a peut-être commis des erreurs en raison des revenus irréguliers du fait de ses arrêts maladie ;
elle est en situation de précarité, avec deux enfants à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 4 juin 2025, le tribunal a invité Mme A…, d’une part, à produire la décision statuant sur ses demandes de remise de dettes de revenu de solidarité active et d’aide au logement ou, à défaut, la preuve de ces demandes, et, d’autre part, à motiver sa requête, le tout dans le délai d’un mois en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2025-294 du 29 mars 2025 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a, par un courrier du 21 avril 2023, mis à la charge de Mme A… la somme de 1 064,34 euros correspondant à un indu de prime d’activité (IM3 008) au titre de la période du 1er août 2021 au 31 mai 2022. Par un second courrier du 3 mai 2023, elle lui a également notifié des indus d’allocation de logement familiale, de revenu de solidarité active et de prime d’activité (IM4 003 et INK 001) pour un montant total de 369 euros. Mme A… a sollicité une remise gracieuse de sa dette de 1 064,34 euros, laquelle a été partiellement accordée à hauteur de 266,09 euros. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal, d’une part, de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette de prime d’activité restant à sa charge, et, d’autre part, de lui accorder également une remise gracieuse de sa dette de 369 euros relative aux indus d’allocation de logement familiale, de revenu de solidarité active et de prime d’activité.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ». Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend demander une remise gracieuse de sa dette doit, avant de saisir le juge, demander une telle remise devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours est susceptible d’être déférée devant le tribunal.
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. », lequel dispose que : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / (…) ».
Enfin, selon l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». L’article R. 611-8-6 dudit code précise également que « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, laquelle vaut, conformément aux dispositions R. 612-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, information au sens de l’article R. 611-7 du même code, et dont elle est réputée avoir eu communication dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition du document dans l’application Télérecours, soit le 6 juin 2025, Mme A… ne produit, dans la présente instance, aucun élément établissant qu’elle aurait présenté une demande de remise gracieuse de ses dettes d’allocation de logement familiale, de revenu de solidarité active et de prime d’activité (IM4 003 et INK 001) d’un montant total de 369 euros. Ses conclusions relatives à ses indus sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur la remise de la dette de prime d’activité (IM3 008) :
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction, ainsi que du mémoire en défense de l’organisme payeur, qu’à la suite de la réception des bulletins de salaire de Mme A…, celui-ci a procédé à la rectification de ses déclarations trimestrielles pour la période de mai à décembre 2021. Cette régularisation a engendré un indu de prime d’activité d’un montant de 1 064,34 euros au titre de la période du 1er août 2021 au 31 mai 2022. Mme A… reconnaît la possibilité d’erreurs, compte tenu de son état de santé et de ses arrêts maladie qui ont entraîné des revenus irréguliers. Dans ces conditions, eu égard à son argumentation, à la circonstance qu’une remise partielle lui a déjà été accordée et, quand bien même la période litigieuse couvre dix mois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait cherché à dissimuler ses ressources de manière intentionnelle. Mme A… doit, par suite, être regardée comme étant de bonne foi.
La requérante soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge. Il résulte de l’instruction, à la suite d’une mesure diligentée par le tribunal, que le quotient familial de la requérante s’élève à 907 euros pour le mois de novembre 2025 et qu’elle est, au 15 décembre 2025, isolée avec deux enfants à charge. Il résulte du décret du 29 mars 2025 portant revalorisation du montant forfaitaire mensuel de la prime d’activité, mentionné à l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale, que le montant applicable à un foyer bénéficiaire composé d’une personne seule, est fixé à 633,21 euros à compter du 1er avril 2025. Ce montant s’élève à la somme de 1 139,78 euros pour une personne isolée ayant à sa charge deux enfants. Dans ces conditions, Mme A… se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette de prime d’activité, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d’accorder à Mme A… une remise du solde de son indu de prime d’activité (IM3 008) d’un montant de 798,25 euros.
Il résulte de ce qui précède Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2023 en tant qu’elle n’a pas fait droit entièrement à la demande de remise gracieuse et de lui accorder la remise du solde de sa dette.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales du Nord est annulée en tant qu’elle n’a pas fait droit entièrement à la demande de remise gracieuse de Mme A….
Article 2 : Il est accordé à Mme A… une remise du solde de sa dette de prime d’activité d’un montant de 798,25 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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