Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 nov. 2025, n° 2503425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Fontenille a rejeté sa demande de titularisation ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de signer l’arrêté de titularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (….) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a adressé, le 21 octobre 2025, une lettre au maire de Fontenille afin qu’il précise les raisons de son refus de signer l’arrêté de titularisation de Mme A… ou, à défaut, de procéder à la signature de ce dernier. Toutefois, sa requête devant le tribunal administratif de Poitiers a été enregistrée le 28 octobre 2025, soit avant que ne soit née une décision au moins implicite de rejet de sa demande. Dans ces conditions, sa requête, qui est prématurée, ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 12 novembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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