Annulation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2201095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. C D demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de la saisie, en date du 19 octobre 2021, de parts sociales à son nom dans la société civile immobilière Domaine de Chaligny. Il soutient que : – il a cédé la nue-propriété des parts sociales de la société civile immobilière Domaine de Chaligny le 12 octobre 2021 ; – l’administration fiscale a été informée le 19 octobre 2021 de l’impossibilité de procéder à la saisie des parts sociales dont s’agit ; – la dette fiscale à l’origine de cette saisie était atteinte par la prescription de recouvrement. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige. Les parties ont été informées par une lettre du 10 août 2022 que l’affaire était susceptible, à compter du 19 septembre 2022 de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. B A, – et les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D est redevable d’une somme de 229 804 euros, résultant de la mise en recouvrement d’impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2004 et 2005. Par une décision du 19 octobre 2021, le pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre a procédé à la saisie de 75 parts sociales de M. D auprès de la société civile immobilière de Chaligny en sa qualité de tiers détenteur. Par une décision explicite du 21 février 2022, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse préalable de M. D. Ce dernier doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de cette saisie. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; () « . 3. En premier lieu, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, il n’appartient à la juridiction administrative ni d’apprécier la validité d’un acte de poursuite ni de se prononcer sur la manière dont les poursuites sont menées à bien. Si M. D soutient, à l’appui de sa contestation de la saisie opérée par le pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre, qu’il n’était plus nu-propriétaire des parts sociales visées par la saisie à la date où cette dernière a été notifiée et que l’administration en avait été informée, de tels moyens ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être soumis à la juridiction administrative en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. 4. En second lieu, contrairement à ce que soutient le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre en défense, le juge de l’impôt est compétent pour se prononcer sur le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement, qui se rattache à l’exigibilité de la somme réclamée. Dès lors que la créance en litige est une créance d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, la juridiction administrative est compétente pour connaître de ce moyen. Sur la prescription : 5. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : » Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. « . Selon l’article R. 281-3-1 du même livre : » La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / () / c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée. « . 6. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir. Lorsqu’une réclamation a été présentée à l’administration à l’encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s’il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins exciper devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l’article R. 281-5 du même livre, de la prescription de l’action en recouvrement à la condition que celle-ci n’implique l’appréciation d’aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu’il a produites ou exposées dans sa réclamation. 7. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : » Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. « . 8. Alors que M. D est recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de l’impôt du moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement, le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre se borne à alléguer que » de nombreuses actions en recouvrement auprès de ce contribuable " ont été vainement engagées et que la créance en litige a été mise en recouvrement au cours de l’année 2010. Malgré l’invitation à présenter ses observations sur ce moyen, adressée le 22 juin 2022 et dont elle a pris connaissance le même jour, l’administration, qui n’a pas réagi à cette mesure d’instruction, n’établit ni l’existence d’un acte de poursuite dont la notification ferait obstacle à la contestation de l’exigibilité de la créance, ni la notification d’actes interruptifs de prescription depuis l’année 2010. Dès lors, en l’état des informations dont dispose le tribunal, M. D est fondé à invoquer la prescription de l’action en recouvrement. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer procédant de la saisie, en date du 19 octobre 2021, de ses parts sociales dans la société civile immobilière Domaine de Chaligny.D E C I D E : Article 1er : M. D est déchargé de l’obligation de payer la somme procédant de la saisie émise le 19 octobre 2021, pour le paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités correspondantes. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or et au directeur départemental des finances publiques de la Nièvre. Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, I. A Le président, D. Zupan La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2201095lc
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