Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 30 déc. 2025, n° 2508549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser à lui-même en cas de refus opposé à sa demande d’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a retenu comme date d’entrée sur le territoire français celle de son entrée sur le territoire européen, effectuée en Espagne ;
- cette même circonstance entache la décision contestée d’une erreur de fait.
La procédure a été régulièrement communiquée à l’OFII, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bilate été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant étranger né en 1999, est entré en France le 5 décembre 2025. Il demande l’annulation de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans un délai de 90 jours après son entrée sur le territoire français.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
La décision vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique que l’intéressé ne peut se voir accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire. Ainsi, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation atteste par ailleurs d’un examen complet de sa situation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ». Selon l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
M. A… soutient que, pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a estimé que la date d’entrée en France qui devait être retenue était le 11 août 2025, date de son arrivée sur le continent européen par l’Espagne, et non celle de son arrivée en France qu’il allègue être le 5 décembre 2025. Le requérant verse à cet effet au dossier un ticket de bus Saint-Sébastien Bordeaux daté de ce jour-là. Cependant, il ne produit pas de pièce d’identité susceptible d’établir qu’il est bien le passager mentionné sur ce document, qui ne constitue par ailleurs pas une attestation de trajet effectué ni une preuve d’une première entrée sur le territoire. Par suite, le requérant n’établit pas qu’il serait entré en France moins de 90 jours avant la prise de la décision contestée. Il y a par suite lieu d’écarter les moyens d’erreur de droit et de fait tirés de cette circonstance.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Céline Valay et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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