Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 9 nov. 2023, n° 2124405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2124405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé de reconnaître son accident du 22 mars 2021 comme accident du travail ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de reconnaître cet accident comme un accident du travail.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchand,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 juillet 2021, la maire de Paris a refusé de reconnaître l’accident de Mme A, sage-femme affectée à la ville de Paris, survenu à son domicile le 22 mars 2021 comme imputable au service. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article 16 du décret du 30 juillet 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, ainsi que l’avis défavorable émis par la commission départementale de réforme du 8 juillet 2021. Elle précise que la demande de Mme A a été refusée pour les mêmes motifs que ceux énoncés par l’avis de la commission de réforme à savoir que les faits déclarés ne relèvent pas d’un fait de service et sont détachables du service. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige : « II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. »
5. Il résulte de ces dispositions qu’un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service.
6. Il est constant que le 22 mars 2021, date de l’accident en litige, Mme A, en télétravail à son domicile, suivait une formation professionnelle. Peu avant la reprise de sa formation après la pause de 10 heures, alors qu’elle ouvrait son placard pour se chausser, sa planche à repasser est tombée sur son pied droit, entraînant une fracture ouverte de plusieurs orteils. S’il ressort des pièces du dossier que cet accident s’est déroulé sur le temps du service de la requérante, les circonstances de cet accident ne peuvent être regardées comme constituant le prolongement normal ou relevant de l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, l’accident dont Mme A a été victime doit être regardé comme un événement détachable du service. Par suite, la ville de Paris pouvait légalement refuser de reconnaitre l’accident survenu le 22 mars 2021 comme imputable au service.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Marchand, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
A. MARCHAND
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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