Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2107759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107759 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société, SARL Groupe Sky-M Sécurité, société à responsabilité limitée ( SARL ) Groupe Sky-M Sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2021 et le 2 novembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Sky-M Sécurité doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur les activités privées de sécurité mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet a été effectuée par une brigade territorialement incompétente dès lors que la société avait procédé au transfert de son siège social préalablement à l’avis de vérification de comptabilité ;
— l’avis de vérification de comptabilité du 3 avril 2019 ne lui a pas été régulièrement notifié;
— c’est à tort que le service vérificateur a considéré qu’il y avait opposition à contrôle fiscal, ce qui entraîne l’irrégularité de la procédure de taxation d’office.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2021 et le 30 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Groupe Sky-M Sécurité ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Groupe Sky-M Sécurité, qui exerce une activité de sécurité privée, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle s’est vu notifier, par une proposition de rectification en date du 29 novembre 2019 et après mise en œuvre la procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition prévue par l’article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d’opposition à contrôle fiscal, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de contribution sur les activités privées de sécurité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par la présente requête, la SARL Groupe Sky-M Sécurité demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / () II. – Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l’égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu’à l’égard des personnes ou groupements qui, en l’absence d’obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 123-9 du code de commerce : « La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. / En outre, la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. / Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s’en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes ». Il résulte de ces dispositions que les faits ou actes qui doivent être mentionnés au registre du commerce et des sociétés ou déposés en annexe à ce registre ne sont opposables aux administrations que s’ils ont été régulièrement publiés au registre du commerce et des sociétés.
3. La société requérante soutient que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet a été effectuée par la 10ème brigade départementale de vérification des Yvelines, alors que la société avait procédé au transfert de son siège social hors de ce département, préalablement à l’avis de vérification de comptabilité. Elle fait valoir que le transfert de son siège social du 1, place Charles de Gaulle à Montigny-le-Bretonneux (78180) au 48-50, rue Albert Thomas à Champigny-sur-Marne (94500) a été décidé par un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société en date du 20 mars 2019, avec effet à compter du 21 mars suivant, qu’elle a procédé à la publication dans un journal d’annonces légales le même jour et au dépôt de son dossier d’inscription au registre du commerce et des sociétés de Créteil le 31 mars 2019, alors que l’avis de vérification de comptabilité ne lui a été envoyé que le 3 avril 2019. Il résulte toutefois de l’instruction que la modification statutaire en cause n’a été publiée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro de dépôt 15011 que le 10 mai 2019, de sorte qu’elle n’était pas opposable à l’administration fiscale lors de l’envoi de l’avis de vérification de comptabilité du 3 avril 2019. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet a été effectuée par une brigade territorialement incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité () ». Si le contribuable conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Il résulte de l’instruction que l’avis de vérification de comptabilité en date du 3 avril 2019 a été envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL Groupe Sky-M Sécurité à l’adresse du 1 place Charles de Gaulle à Montigny-le-Bretonneux (78180), seule adresse opposable à l’administration fiscale à cette date, ainsi qu’il a été dit précédemment. Le pli a été avisé le 5 avril 2019 puis a été retourné à l’expéditeur le 23 avril 2019 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, l’avis de vérification de comptabilité en date du 3 avril 2019 en cause doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la société requérante le 5 avril 2019.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers () ».
7. Il résulte de l’instruction et notamment des mentions de la proposition de rectification du 29 novembre 2019 qu’un avis de vérification de comptabilité en date du 3 avril 2019, envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception à la SARL Groupe Sky-M Sécurité, à l’adresse du 1 place Charles de Gaulle à Montigny-le-Bretonneux (78180), a été retourné à l’expéditeur le 23 avril 2019 avec la mention « pli avisé et non réclamé » puis qu’un courrier contenant la copie de cet avis et proposant une nouvelle date de rendez-vous a été adressé à ladite société en courrier simple et en courrier recommandé le 23 avril 2019, le pli recommandé n’ayant pas été retiré. Le 29 avril 2019, le gérant de la société a informé le service de ce que le siège social de la société avait été transféré au 48-50, rue Albert Thomas à Champigny-sur-Marne (94500). Le vérificateur a alors contacté le représentant légal de la société par téléphone et par courriel, le 6 mai 2019, afin de l’informer de ce qu’il se rendrait à l’adresse du nouveau siège social le jour même à 14 heures en l’absence d’une demande écrite de sa part pour reporter le rendez-vous au lundi 13 mai 2019. Le 6 mai 2019, le conseil de la société a contacté le vérificateur pour l’informer de ce que le gérant de la société ne serait pas présent au rendez-vous fixé le jour même et qu’il devait " continuer les opérations en considérant que la société serait en opposition à contrôle fiscal. Cette procédure lui laisserait du temps, 30 jours + 30 jours pour répondre à la proposition de rectification « . En l’absence de demande de report de la première intervention, le vérificateur s’est rendu à l’adresse du nouveau siège social de la société, mais n’a pu entrer dans les lieux dès lors qu’aucun des noms de l’interphone ne correspondait à celui de la société ou de son gérant. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 mai 2019, dont il a été accusé réception le 9 mai suivant, une première mise en garde à opposition à contrôle fiscal a été envoyée à la SARL Groupe Sky-M Sécurité. Elle invitait le représentant légal de la société à prendre contact avec le vérificateur afin de fixer la date de début des opérations de contrôle et rappelait les dispositions de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales ainsi que la majoration de 100 % encourue en application de l’article 1732 du code général des impôts. En l’absence de toute réponse de la part de la société, le vérificateur lui a envoyé une seconde mise en garde à opposition à contrôle fiscal par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2019 dont il a été accusé réception le 17 mai suivant, l’invitant à prendre contact avec lui avant le 28 mai 2019. Par un procès-verbal du 5 juin 2019, adressé en recommandé à la société et distribué le 8 juin 2019, le vérificateur a constaté que malgré ses courriers et relances répétés, il était impossible d’engager la vérification de comptabilité et que la société était ainsi en situation d’opposition à contrôle fiscal, entraînant la procédure d’évaluation d’office en application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales et la majoration de 100 % prévue par l’article 1732 du code général des impôts. En réponse à un courrier du gérant de la société en date du 12 juin 2019 faisant référence à l’incompétence territoriale de la 10ème brigade départementale de vérification des Yvelines, le vérificateur a, par courrier recommandé retiré le 5 juillet 2019, proposé à la société » dans un souci de conciliation et afin que les opérations de contrôle () puissent enfin se dérouler normalement " un nouveau rendez-vous, à l’adresse de son nouveau siège social, le 16 juillet 2019. Par courrier du 8 juillet 2019, le gérant de la SARL Groupe Sky-M Sécurité a indiqué qu’il n’honorerait pas ce rendez-vous.
8. Pour contester l’opposition à contrôle fiscal ainsi constatée, la société requérante soutient ne pas s’être opposée aux diligences de l’administration mais avoir, préalablement au contrôle, transféré son siège social dans un autre département, de sorte qu’elle ne pouvait être matériellement vérifiée dans les locaux qu’elle avait abandonnés.
9. Toutefois, la société requérante qui ne peut, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, se prévaloir du transfert de son siège social, lequel n’était pas opposable à l’administration fiscale à la date de l’envoi de l’avis de vérification de comptabilité du 3 avril 2019, n’a donné suite à aucune des propositions de rendez-vous du service vérificateur, même lorsque celui-ci proposait que les opérations aient lieu à l’adresse de son nouveau siège social. Dans ces circonstances, et alors qu’elle a été destinataire de deux mises en garde à opposition à contrôle fiscal, l’inertie dont a fait preuve la société requérante a rendu matériellement impossible le déroulement de la vérification, de sorte qu’elle s’est placée dans une situation d’opposition à contrôle fiscal. Par suite, l’administration était légalement fondée à faire usage, à son encontre, de la procédure d’évaluation d’office de ses bases d’imposition prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Groupe Sky-M Sécurité n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL Groupe Sky-M Sécurité la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Groupe Sky-M Sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Groupe Sky-M Sécurité et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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