Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2512603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, la société Niccolo Cusano Ecole Paris (NCI Ecole Paris) et l’association Universita degli studi Niccolo Cusano Telematica Roma (UNICUSANO), représentées par Me Seno, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande formulée par Mme A… B… tendant à la reconnaissance du diplôme étranger de psychologie délivré conjointement par la NCI Ecole de Paris et l’université privée italienne UNICUSANO ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de délivrer une décision portant reconnaissance du diplôme de Master en psychologie délivré par l’université italienne UNICUSANO à Mme A… B…, en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Niccolo Cusano Ecole Paris (NCI Ecole Paris) et l’association Universita degli studi Niccolo Cusano Telematica Roma (UNICUSANO) demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande formulée par Mme A… B… tendant à la reconnaissance du diplôme étranger de psychologie délivré conjointement par la NCI Ecole de Paris et l’université privée italienne UNICUSANO.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la société Niccolo Cusano Ecole Paris (NCI Ecole Paris) représente en France l’association Universita degli studi Niccolo Cusano Telematica Roma (UNICUSANO), qui dispense un enseignement à distance axé autour des sciences économiques, des sciences politiques et des sciences de la psychologie et du comportement, en France et en Italie et délivre notamment un diplôme de master en psychologie. Si les requérantes font valoir que la décision de refus de reconnaissance du diplôme étranger de psychologie en vue d’en faire un usage professionnel, opposée à Mme B…, leur fait grief, elles se bornent, pour en justifier, à mentionner l’impossibilité pour les étudiants diplômés de NCI Ecole Paris de faire usage du titre de psychologue en France et d’exercer la profession de psychologue. Toutefois, la décision attaquée est dépourvue de portée générale et n’emporte pas de conséquences sur les modalités de délivrance des diplômes par NCI Ecole Paris. Il suit de là que, faute de justifier d’un intérêt à agir suffisant contre la décision individuelle défavorable notifiée à Mme B…, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Niccolo Cusano Ecole Paris (NCI Ecole Paris) et de l’association Universita degli studi Niccolo Cusano Telematica Roma (UNICUSANO) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Niccolo Cusano Ecole Paris (NCI Ecole Paris), à l’association Universita degli studi Niccolo Cusano Telematica Roma (UNICUSANO) et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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