Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 mars 2026, n° 2601244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. C… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté sa demande tendant au versement rétroactif du revenu de solidarité active à compter de septembre 2023 à juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé… ».
2.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3.
Aux termes de l’article L. 262-4 de ce code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 262-18 du même code : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-33 de ce code : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l’allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d’un des organismes mentionnés à l’article D. 262-26 ».
4.
Il résulte de l’instruction qu’après s’être vu accorder le 14 mai 2024 par la Cour nationale du droit d’asile le statut de réfugié, M. A… a formé une demande de bénéfice du revenu de solidarité active le 9 juillet 2024 qui lui a été accordé, en application des dispositions des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er juillet 2021. Si M. A… soutient que le statut de réfugié qui lui a été accordé le 14 mai 2024 présente un caractère recognitif et qu’ayant sollicité une première fois le bénéfice du revenu de solidarité active en juin 2023, alors qu’il était demandeur d’asile, il est en droit d’obtenir le versement de l’allocation rétroactivement à compter de cette dernière date. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… a déclaré en juin 2023 sa situation à la caisse d’allocations familiales de la Savoie et a déposé une demande de prestations qui ne constituent pas une demande de revenu de solidarité active. Sa demande de prestations sociales a été rejetée par une décision du 11 septembre 2023 de la caisse d’allocations familiales de la Savoie, dès lors, qu’à la date de la décision, il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active. Par ailleurs, en invoquant seulement l’information technique publiée le 12 avril 2023 par la direction des politiques familiales et sociales de la caisse nationale d’allocations familiales relative à l’obtention du statut de réfugié, l’effet recognitif et le droit au revenu de solidarité active, le requérant ne présente aucun moyen ni de pièces, ni n’apporte de précisions, permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5.
Il résulte ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active rétroactivement à compter du 1er juin 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au département de la Savoie.
Fait à Grenoble le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. B…
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