Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 12 mai 2026, n° 2210998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 4 juillet 2024, M. C… A…, représenté par la SELARL Noûs avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a nommé au grade de secrétaire administratif de l’intérieur et des outre-mer en qualité de stagiaire et l’a classé au 6ème échelon du grade de secrétaire de classe normale en tant que cet arrêté ne le reclasse pas au 11ème échelon indice 457 ou à tout le moins au 7ème échelon indice 452, ensemble la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours hiérarchique formé par lui le 30 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de procéder à la rectification matérielle de l’arrêté en retenant le 11ème échelon indice 457 et, à titre subsidiaire, au 7ème échelon indice 452 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
il n’est pas motivé ;
il est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
l’administration n’a pas exécuté sa promesse de le reclasser au 11ème échelon avec un indice à 457 et l’a placé dans une insécurité juridique à laquelle il doit être mis fin.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin et 3 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, élève avocat, en présence de Me Clusner-Godt pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 31 juillet 2019 et après plus de vingt ans d’exercice dans l’armée de terre, M. A…, alors caporal-chef de 1ère classe a été radié pour reconversion professionnelle. Par une décision du 27 août 2020, le ministre des armées a agréé sa candidature à un recrutement dans un emploi de la fonction publique au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense du 1er janvier 2020 au 12 juillet 2022. Par un arrêté du 30 juin 2022, M. A… a été nommé stagiaire à compter du 1er mai 2022 dans le corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et des outre-mer et affecté à la direction zonale de la police judiciaire Sud à Marseille. M. A… a formé un recours hiérarchique le 30 août 2022, resté sans réponse. Il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022 en en tant qu’il le reclasse au 6ème échelon avec un indice majoré de carrière de 381, ensemble la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 22 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2022-237 de la préfecture des Bouches-du-Rhône le même jour et versé au dossier, le préfet a donné délégation à M. Yvan Cordier, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment la prise en compte des services accomplis. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il mentionne une durée de service effectif de 20 ans, 3 mois et 13 jours, alors qu’il a effectué une partie de ces services, soit 9 mois, en qualité d’appelé, cette mention n’est pas erronée dès lors qu’il a bien effectué cette durée de service toute fonction confondue. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4139-2 du Code de la défense : « I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’État peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois. (…) / II.- Ces corps et cadres d’emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l’autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’État, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. L’ancien militaire est nommé en qualité de stagiaire pour une période initiale renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions du statut particulier du corps ou du cadre d’emplois d’accueil. A l’issue du stage, l’agent peut être titularisé dans le grade dans lequel il a été nommé stagiaire ». D’autre part, aux termes de l’article 17 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État : « Lorsqu’ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d’appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s’ils ont été effectués en qualité d’officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée ».
A la suite de sa candidature à un emploi de la fonction publique civile au titre de l’article L. 4139-2 du code de la défense, pour la période du 1er janvier 2020 au 12 juillet 2022, M. A… a été nommé par l’arrêté en litige du 30 juin 2022 stagiaire à compter du 1er mai 2022 dans le corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et des outre-mer de classe normale et reclassé au 6ème échelon, indice brut de 431. Or, il ressort du récapitulatif des services effectués par le requérant et établi le 13 mai 2019 que M. A… a servi dans l’armée de terre pendant vingt ans trois mois treize jours dont neuf mois en qualité d’appelé pour la période du 1er février au 1er novembre 1999, soit une durée de services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d’appelé de dix-neuf ans, 6 mois et treize jours. Pour le reclassement, la durée à prendre en compte correspond à la moitié de cette durée soit neuf ans, neuf mois et six jours et demi. Eu égard à cette ancienneté et en application de la grille indiciaire du grade de secrétaire administratif de classe normale et de la durée nécessaire d’avancement dans chaque échelon en application de l’article 24 du décret précité du 11 novembre 2009 dans sa version applicable à la date de sa nomination le 1er mai 2022, M. A… aurait dû être classé au 5ème échelon indice 369. La circonstance que dans un échange électronique il a été informé de ce qu’il serait reclassé au 11ème échelon indice 457 et qu’une même mention figure sur ses bulletins de paie de juin à décembre 2022, qui ne constituent ni une promesse qui n’aurait pas été tenue ni un droit acquis, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A…, reclassé au 6ème échelon avec un indice majoré de 381 alors qu’il aurait dû être classé au 5ème échelon indice 369, n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022 en tant qu’il ne le classe pas au 11ème ou au 7ème échelon. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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