Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 juil. 2025, n° 2513802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Camus, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent : carte bleue européenne » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, du fait de l’impossibilité matérielle de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle risque de voir son contrat de travail suspendu et perdre ses droits sociaux alors qu’elle est enceinte et consulte régulièrement des professionnels de santé dans le cadre de son suivi de grossesse et qu’elle ne peut pas partir en vacances en Suisse au mois d’août ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté de mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a été dans l’impossibilité de déposer son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, qui arrive à expiration le 3 août 2025, sur la plateforme « Administration numérique des étrangers en France », suite à un blocage informatique. Elle a ensuite déposé, par le biais de la plateforme « démarches simplifiées », le 5 mai 2025, sa demande de renouvellement de sa carte de séjour. Pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’un rendez-vous lui soit fixé par le préfet des Hauts-de-Seine pour lui permettre de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de carte de séjour et que lui soit délivré un récépissé de demande de carte de séjour, Mme B fait valoir qu’elle risque de voir son contrat de travail suspendu, de perdre ses droits à l’assurance maladie alors qu’elle consulte régulièrement des professionnels de santé dans le cadre de son suivi de grossesse et qu’elle ne peut pas se rendre en vacances en Suisse au mois d’août. Toutefois, les seules circonstances dont Mme B se prévaut ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25138022
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