Désistement 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 7 juil. 2025, n° 2500122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2024/11/34 du 5 novembre 2024 par laquelle le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe (SYVADE) a décidé d’attribuer la concession pour la conception, le financement, la construction et l’exploitation d’une unité de tri et de valorisation des déchets ménagers et assimilés du SYVADE à la société Caribéenne de recyclage.
Il soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne mentionne ni la date de la convocation des membres du comité syndical, ni l’autorité y ayant procédé, ni le sens du vote et la répartition des voix ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’il n’est pas établi que le « rapport du président » relatif au projet du contrat de concession, à considérer même qu’il puisse être regardé comme une note explicative de synthèse, a été transmise aux membres du comité syndical avant la séance adoptant la délibération attaquée ; les membres du comité syndical n’ont pas disposé d’une information suffisante quant au projet de concession litigieux, ce qui les a privés d’une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur la requête. non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la délibération attaquée a été retirée par une délibération du 28 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Guadeloupe a déclaré se désister se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Guadeloupe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guadeloupe et au syndicat de valorisation des déchets de la Guadeloupe.
Fait à, Basse-Terre, le 7 juillet 2025.
Le président
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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