Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 nov. 2025, n° 2503363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction afin de pouvoir être entendu à l’audience ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a décidé de prolonger son placement à l’isolement pour la période du 18 octobre 2025 au 18 janvier 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- laisser le choix de l’extraction au préfet est contraire à la Constitution, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; à titre subsidiaire, le tribunal pourra se rendre sur place ou l’entendre par visio-audience ;
- le tribunal devra statuer en formation collégiale ;
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée et la mesure préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts au regard notamment des effets de l’isolement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; il n’est pas justifié de la compétence du signataire ; la décision est insuffisamment motivée ; il n’y a pas de preuve d’un rapport motivé du chef d’établissement, de l’information du magistrat, de l’avis du médecin ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; les motifs de sécurité invoqués sont infondés ; la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; elle méconnait l’article R. 213-8 du code pénitentiaire car il ne représente pas une menace à l’ordre public ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2503362.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La demande d’extraction formulée par l’avocat de M. A… a été communiquée au préfet des Landes auquel il incombe d’apprécier, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, si l’extraction du détenu est indispensable.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025 à 11 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, écroué depuis le 29 novembre 2024, est incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan depuis le 16 juin 2025. Par une décision du 17 octobre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a décidé de prolonger son placement à l’isolement pour la période du 18 octobre 2025 au 18 janvier 2026. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction :
2. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au seul préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A…, au demeurant représenté par un avocat, et alors même que la demande a été transmise au préfet des Landes préalablement à la tenue de l’audience, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… et analysés dans les visas ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 octobre 2025. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, ni sur les demandes, relevant des pouvoirs propres du juge, relatives à la composition de la formation de jugement et à l’application des dispositions de l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan.
Fait à Pau, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. B…
M. CALOONE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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