Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2529827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529827 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, l’Union départementale des associations familiales de l’Oise, agissant en sa qualité de tuteur de M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle la Ville de Paris a interrompu ses droits d’aide sociale à l’hébergement en prenant en compte un arrêté exceptionnel de tarification ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. »
Par un courrier du 15 octobre 2025, l’Union départementale des associations familiales de l’Oise a été invitée, dans le délai de quinze jours, à justifier du dépôt d’un recours administratif préalable exercé contre la décision du 6 juin 2025 portant interruption de ses droits d’aide sociale à l’hébergement, et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, qui intervient postérieurement au délai imparti de quinze jours, l’Union départementale des associations familiales de l’Oise s’est bornée à produire le 24 octobre 2025 une copie de son recours administratif, sans l’assortir d’une preuve de son dépôt. Par suite, elle n’a pas procédé à la régularisation demandée, en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles.
4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête du fait de son caractère manifestement irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales de l’Oise.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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