Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2225126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 14 mars 2025, M. A C et Mme D C, représentés par Me Girard, demandent au tribunal :
1°) de condamner Paris Habitat – OPH au paiement d’une somme de 20 537 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait des désordres occasionnées par les travaux de démolition puis de construction d’un ensemble immobilier à l’angle de la rue du Faubourg du Temple et de la rue Bichat, à Paris ;
2°) de mettre à la charge de Paris Habitat – OPH une somme 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que la responsabilité sans faute de Paris Habitat – OPH est engagée en raison du préjudice anormal qu’ils ont subi, lié aux coûts de réfection des murs de leur appartement du fait de fissures et d’infiltrations d’eau occasionnées par les travaux publics en cause, et aux troubles de jouissance associés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2024 et le 3 mai 2024, Paris Habitat – OPH, représenté par Me Hennequin, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation exclusive des sociétés Bouygues Bâtiment Île-de-France, V.D.S.T.P. et du groupement de maîtrise d’œuvre constitué par les sociétés Alexandre Chemetoff et Associés, Kephren Ingénierie, Espace Temps, Franck Boutte Consultants et G. C. Ingénierie.
3°) en tout état de cause à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Paris Habitat – OPH soutient que :
— la requête est irrecevable car l’action des requérants est prescrite ;
— la responsabilité des sociétés V.D.S.T.P. et Bouygues Bâtiment Île-de-France est engagée en ce qu’elles sont à l’origine des désordres en cause ;
— la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre constitué par les sociétés Alexandre Chemetoff et Associés, Kephren Ingénierie, Espace Temps, Franck Boutte Consultants et G. C. Ingénierie est engagée en raison de manquements à son devoir de conseil dans le cadre de la direction des travaux et des opérations de réception ;
— les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Un mémoire présenté pour la société Bouygues Bâtiment Île-de-France et un mémoire présenté pour Paris Habitat ont été enregistrés les 31 mars et 1er avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les conclusions de Mme Christelle Kante, rapporteure publique,
— les observations de Me Girard, avocat de M. et Mme B ;
— les observations de Me Osorio, substituant Me Hennequin, avocat de Paris Habitat.
Une note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2025, a été présentée pour Paris Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. De 2011 à 2016, Paris Habitat – OPH, office public de l’habitat de la Ville de Paris, a entrepris la démolition d’un ensemble immobilier puis la construction d’un nouvel ensemble, à l’angle de la rue Bichat et de la rue du Faubourg du Temple, à Paris. Un expert a été désigné par le tribunal de grande instance de Paris afin d’assurer le suivi des désordres subis par les immeubles voisins dans le cadre de l’exécution des travaux. Sur le fondement des constats effectués par l’expert en 2014 et 2015, M. et Mme C, résidant dans un immeuble mitoyen des travaux, ont formé un recours contre Paris Habitat en juillet 2019 devant le tribunal de grande instance de Paris, qui s’est déclaré incompétent. Ils ont ensuite présenté à Paris Habitat, le 12 juillet 2022, une demande d’indemnisation de préjudices liés aux frais de réfection des murs de leur appartement du fait de fissures et d’infiltrations d’eau occasionnées par les travaux publics en cause, et aux troubles de jouissance associés. La demande a donné lieu à une décision implicite de rejet de Paris Habitat le 13 septembre 2023.
Sur l’exception de prescription soulevée par Paris Habitat :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Et aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance () ». Le point de départ de la prescription quadriennale prévue à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine du dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier des comptes-rendus de réunions d’expertise, que la créance invoquée par M. et Mme C au titre des frais de réfection liés à une fissure murale dans leur appartement se rattache à un dommage dont les requérants avaient connaissance dès novembre 2014, y compris s’agissant de son imputabilité aux travaux publics en cause. Dès lors, la créance était atteinte par la prescription le 31 décembre 2018, avant la saisine du tribunal de grande instance de Paris le 30 juillet 2019. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander réparation du préjudice allégué au titre des frais de réfection liés à la fissure murale.
4. En revanche, il résulte de l’instruction que les désordres résultant d’infiltrations d’eau dans un mur de leur appartement n’ont été connus par M. et Mme C qu’en janvier 2015. La créance invoquée par M. et Mme C à ce titre n’était donc prescrite que le 31 décembre 2019. Or, ils ont saisi dès le 30 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Paris d’une action indemnitaire dont ils se sont désistés le 2 décembre 2022, avant de saisir le tribunal administratif de Paris dès le 5 décembre 2022. Ainsi, cette action judiciaire ayant interrompu le cours de la prescription, l’exception de prescription doit être écartée en ce qui concerne les préjudices résultant des infiltrations d’eau.
Sur la responsabilité de Paris Habitat :
5. Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’ouvrage délégué, et les constructeurs chargés des travaux, sont responsables solidairement à l’égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, les travaux publics et, d’autre part, le préjudice dont il se plaint. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
6. Paris Habitat, maitre d’ouvrage des travaux entrepris pour la démolition et construction d’un ensemble immobilier situé à l’angle de la rue Bichat et de la rue du Faubourg du Temple à Paris est responsable des dommages causés par ces travaux à M. et Mme C, qui résident au 41 rue du Faubourg-du-Temple à Paris, à proximité immédiate de ces travaux.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les infiltrations d’eau :
7. Il résulte du rapport d’expertise du 27 juillet 2021, non contesté en défense sur ce point, que les travaux publics en cause ont occasionné, par un dommage accidentel, des infiltrations d’eau dans un mur de l’appartement de M. et Mme C, mitoyen du chantier, qui ont nécessité des travaux de réfection évalués par l’expert à la somme de 3 152 euros. Il y a lieu dès lors de fixer le montant de l’indemnisation due aux requérants à ce titre à 3 152 euros.
En ce qui concerne le trouble de jouissance :
8. Les requérants soutiennent que les travaux publics en cause leur ont occasionné un trouble de jouissance, sans toutefois apporter d’élément permettant de caractériser et d’attester ce trouble de jouissance, les conclusions du rapport d’expertise restant silencieuses sur la nature du trouble. Les requérants n’apportant pas d’éléments de nature à établir l’existence d’un préjudice résultant d’un trouble de jouissance, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice allégué.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner Paris Habitat à verser la somme de 3 152 euros à M. et Mme C.
Sur les intérêts :
10. M. et Mme C ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 3 152 euros à compter du 20 juillet 2022, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par Paris Habitat.
Sur les conclusions d’appel en garantie de Paris Habitat :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France et le groupement de maitrise d’œuvre :
11. Le maître de l’ouvrage peut appeler les entrepreneurs en garantie sur le fondement d’une clause contractuelle mettant à leur charge les dommages causés aux tiers. Toutefois, la réception, qui est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l’ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. Il en va ainsi, s’agissant des dommages causés aux tiers, et sauf clause contractuelle contraire, alors même que le maître de l’ouvrage entendrait exercer une action en garantie à l’encontre des constructeurs à raison de condamnations prononcées contre lui au profit de ces tiers, sauf dans le cas où la réception n’aurait été acquise à l’entrepreneur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. Le devoir de conseil du maître d’œuvre au moment de la réception ne concerne que l’état de l’ouvrage achevé et ne s’étend donc pas aux désordres causés à des tiers par l’exécution du marché. Ainsi, le maître d’œuvre ne commet aucune faute en s’abstenant d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d’assortir la réception de réserves relatives aux conséquences de tels désordres.
12. Il résulte de l’instruction, et notamment des précisions apportées par Paris Habitat dans ses écritures, que la réception des travaux a pris effet le 22 avril 2016. Si Paris Habitat, dans un mémoire présenté postérieurement à la clôture de l’instruction, invoque une clause contractuelle mettant à la charge des constructeurs l’indemnisation des dommages causés aux tiers, celle-ci ne fait pas expressément mention d’une extension de la responsabilité des constructeurs postérieurement à la réception des travaux. Dès lors, les conclusions à titre d’appel en garantie présentées par Paris Habitat contre la société Bouygues Bâtiment Île-de-France et le groupement de maîtrise d’œuvre doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société V.D.S.T.P. :
13. S’il appartient, en principe, au maître d’ouvrage qui entend obtenir la réparation d’un dommage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs. Il peut, à ce titre, invoquer, notamment, la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.
14. Toutefois, Paris Habitat ne démontre pas que la responsabilité contractuelle de la société Bouygues Bâtiment Île-de-France n’aurait pu être utilement recherchée avant la réception des travaux, alors que les désordres étaient connus dès 2015. Dès lors, les conclusions à titre d’appel en garantie présentées par Paris Habitat contre la société V.D.S.T.P. doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Paris Habitat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de Paris Habitat une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Paris Habitat – OPH est condamné à verser la somme de 3 152 euros à M. et Mme C, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022.
Article 2 : Paris Habitat – OPH versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Paris Habitat – OPH sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Paris Habitat – OPH, M. et Mme B, les sociétés Bouygues Bâtiment Île-de-France, V.D.S.T.P., Alexandre Chelettof et Associés, Kephren Ingénierie, Espace Temps, Franck Boutte Consultants et G. C. Ingénierie.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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