Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 sept. 2025, n° 2116454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2116454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2021, 8 décembre 2021, 31 mai 2023 et 15 avril 2024, la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Kini Inka, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d’un montant de 13 430,33 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2022 et 14 août 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution des retenues à la source litigieuses et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Kini Inka, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Par son mémoire, enregistré le 2 septembre 2025, la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Kini Inka, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Kini Inka.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inka Internationale KAG mbH, agissant pour le compte du fonds Kini Inka, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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