Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2000333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000333 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2000333, le 12 avril 2020, M. B D et Mme A C, représentés par Me Van Der Beken, demandent au tribunal :
1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2014 ;
2°) l’annulation de la mise en demeure de payer en date du 6 mars 2020 prise en violation de la demande de sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable dès lors que la décision de rejet de la réclamation préalable est insuffisamment motivée et ne porte pas mention des voies et délais de recours ;
— dès lors qu’une demande de sursis de paiement a été effectuée, la mise en demeure du 6 mars 2020 est illégale ;
— sur le terrain de la loi fiscale, ils remplissent les conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A du code général des impôts relatif à la défiscalisation des résidences principales, dès lors qu’ils n’ont pas rompu leur engagement d’affecter leur logement à leur habitation principale pendant cinq ans ;
— l’administration ne peut fonder son rehaussement sur le paragraphe 40 de l’instruction référencée BOI-IR-RICI-80-10-20-20 publiée le 18-mars 2016 dès lors que, d’une part, l’administration ne peut se prévaloir de ses propres instructions pour fonder une imposition, d’autre part, cette instruction ajoute une condition à la loi, en excluant du bénéfice de la réduction d’impôt qui affecterait alternativement le logement à sa propre habitation principale et à la location, et est donc illégale ;
— l’affectation de leur logement répond aux définitions admises de l’habitation principale au sens de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, des dispositifs de faveur d’investissements locatifs et en particulier, sur le terrain de la doctrine administrative, des instructions référencées BOI-RFPI-SPEC-20-10-20-20, paragraphe 50, BOI-RFPI-SPEC-20-20-20, paragraphe 70, BOI-IR-RICI-230-20-20, paragraphe 60, de la réponse ministérielle n°7200, JOAN, 12 février 2013, p. 1563, de l’instruction BOI-IR-RICI-280-10-20, paragraphes 30 et 40, de l’article 1389 du code général des impôts en matière de taxe foncière et en particulier de l’instruction administrative référencée BOI-IF-TFB-50-20-30 n°20 et de l’instruction référencée BOI-IR-RICI-350-10-20-10, paragraphe 310 qui, toutes, excluent toute notion de pluralité d’habitations principales et permettent la location saisonnière en-deçà de quatre mois par an, la notion de location devant s’entendre comme la location au profit d’un locataire qui en fait sa résidence principale ;
— la procédure est irrégulière, en l’absence de débat oral et contradictoire, en méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
— l’administration, en se basant uniquement sur la profession des contribuables et en l’absence de réitération des irrégularités, n’a pas justifié la majoration de 40% et en tout état de cause, les erreurs commises en leur défaveur dans leurs déclarations fiscales démontrent l’absence de volonté d’éluder l’impôt.
Une mise en demeure a été adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion le 4 février 2021, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2000337, le 12 avril 2020, M. B D et Mme A C représentés par Me Van Der Beken, demandent au tribunal :
1°) la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 ;
2°) l’annulation de la mise en demeure de payer en date du 6 mars 2020 prise en violation de la demande de sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils invoquent, au soutien de leurs conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’année 2015 les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de leurs conclusions aux fins de décharge des impositions supplémentaires au titre de l’année 2014 sous le n°2000333 et soutiennent, en outre, que :
— c’est à tort que l’administration fiscale n’a pas déduit de leurs revenus fonciers de 2014 et 2015 tirés de leur bien immobilier situé à Bordeaux la taxe foncière d’un montant de 1 106 euros au titre de l’année 2014 ;
— si la résidence des Avirons à La Réunion ne devait pas être regardée comme leur résidence principale, doivent être déduites des revenus fonciers tirés de cette location les charges supportées par le propriétaire au titre de sa résidence principale, dont il se réserve la jouissance en application des articles 13 et 31. 1 du code général des impôts et, sur le terrain de la doctrine administrative, en se prévalant des instructions référencées Inst. 23-3-2007, 5 D-2-07 fiche 5 n° 13 et 14 et BOI-RFPI-DECLA-20 n° 120 et 130, 12-9-2012.
Une mise en demeure a été adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion le 4 février 2021, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête enregistrée sous le n°2000536, le 7 juillet 2020, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés les 11 novembre 2020, 15 mars 2021, 7 novembre 2023 et 20 septembre 2024, M. B D et Mme A C représentés par Me Van Der Beken, demandent au tribunal :
1°) la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) l’annulation de la mise en demeure de payer en date du 6 mars 2020 prise en violation de la demande de sursis de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 8 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils invoquent les mêmes moyens que ceux invoqués dans les requêtes susvisées enregistrées sous les n°s 2000333 et 2000337.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fins de sursis de paiement sont irrecevables dans un contentieux de l’assiette de l’impôt ;
— la procédure n’est pas irrégulière dès lors que tous les points qui ont fait l’objet d’une rectification au cours de la procédure ont fait l’objet d’une demande de renseignement ou de justification de la part du service, dans le respect du débat oral et contradictoire ;
— en ne réservant pas le bien à leur seule résidence principale, les requérants n’ont pas respecté les conditions d’application de l’article 199 undecies A du code général des impôts et c’est à juste titre que le service a remis en cause la défiscalisation ;
— les demandes de déduction de la taxe foncière 2014 et 2015 sont sans objet, celles-ci ayant déjà été opérées par le service avant la mise en recouvrement ;
— les dépenses invoquées par les requérants comme revenus fonciers sont des dépenses exposées pour leur habitation principale qui n’ont pas été exposées dans le but d’acquérir ou de conserver un revenu mais dans le cadre de la jouissance ordinaire d’un bien par son propriétaire et ne sont pas déductibles ;
— les pénalités pour manquement délibéré sont justifiées et motivées.
Un mémoire a été produit le 16 avril 2021 confirmant les écritures précédentes du directeur régional des finances publiques de La Réunion et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 23 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D et Mme A C épouse D ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015 à l’issue duquel le service leur a notifié, par deux propositions de rectification interruptives de prescription n° 3924 et 2120, en date du 28 décembre 2017 annulant et remplaçant une première proposition de rectification en date du 21 décembre 2017, des rehaussements en matière d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2014 résultant de la reprise de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A du code général des impôts et au titre de l’année 2015, selon la procédure de taxation d’office au motif que les revenus provenant de la location meublée de ce qu’ils considèrent comme étant leur habitation principale revêtaient un caractère occulte. Ces redressements ont été contestés par une réponse en date du 26 février 2018 mais confirmés par voie de proposition de rectification définitive en date du 19 mars 2018 reçue par courrier recommandé, venant clôturer les opérations d’examen de situation fiscale personnelle, le service ayant finalement conclu au titre de l’année 2015 que les revenus en cause ne constituaient pas des revenus occultes mais des revenus fonciers. Les requérants ont contesté ces redressements par un courrier en date du 28 mai 2018. Dans la réponse aux observations du contribuable en date du 9 juillet 2018, le service a maintenu les redressements notifiés au titre de la remise en cause de la défiscalisation outre-mer et au titre des revenus fonciers. M. et Mme D ont formulé une nouvelle contestation dans un courrier du 10 août 2018 par lequel ils ont sollicité un recours hiérarchique. L’entretien s’est tenu par téléphone le 11 octobre 2018 compte tenu de l’éloignement géographique des requérants, ces derniers résidant en Nouvelle-Calédonie. Le redressement a été maintenu aux termes de ce recours hiérarchique. Une saisine de l’interlocuteur départemental a été sollicitée le 26 octobre 2018 mais le redressement a été maintenu à l’issue de celle-ci. Par un avis d’imposition supplémentaire 2019 sur les revenus 2014 et prélèvements sociaux, il a été mis en recouvrement, en 2019, les impositions contestées par voie de réclamation pour un montant total de 77 044 euros au titre de l’année 2014 et 4774 euros au titre de l’année 2015. Ces impositions et majorations ont été contestées par une réclamation contentieuse le 7 novembre 2019 avec demande de sursis de paiement en date du 14 novembre 2019. Par une décision du 18 novembre 2019 notifiée par voie postale les 19 et 29 mai 2020, l’administration fiscale a rejeté la réclamation. Par les présentes requêtes, M. et Mme D demandent la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 pour un montant total de 81 818 euros.
Sur la jonction :
2. La requête enregistrée le 7 juillet 2020 sous le n° 2000536 constitue un doublon des requêtes n°s 2000333 et 2000337 enregistrées le 12 avril 2020. Par suite, la requête n° 2000536 doit être rayée du registre du greffe du tribunal et les productions enregistrées sous ce numéro doivent être versées aux dossiers des requêtes enregistrées sous les n°s 2000333 et 2000337.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance () ».
4. Les conclusions des requêtes de M. et Mme D tendent à la décharge des impositions litigieuses et s’inscrivent dans le cadre d’un contentieux de l’assiette de ses impositions. Par conséquent, les conclusions formées par M. et Mme D et tendant à l’annulation de la mise en demeure de payer du 6 mars 2020, qui portent sur l’exigibilité des sommes réclamées, et à l’appui desquelles les requérants soulèvent un moyen tiré de la « violation du sursis de paiement », sont irrecevables dans le cadre du présent litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’administration fiscale à cet égard doit être accueillie.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
5. Le caractère contradictoire que doit revêtir l’examen de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d’adresser la notification de redressement qui, selon l’article L. 48, marquera l’achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu’il envisage de retenir. La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l’administration par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d’avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l’article L.16 du même livre. Si la méconnaissance de cette exigence a le caractère d’une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte au contribuable vérifié, le caractère oral d’un tel débat n’est pas exigé à peine d’irrégularité de la procédure suivie.
6. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du 19 mars 2018 venant clôturer l’examen de situation fiscale personnelle, que plusieurs rendez-vous par téléphone ont été déclinés par les requérants au motif avancé de leur résidence en Nouvelle-Calédonie et de l’éloignement. Il n’est pas contesté qu’ils ont décliné les rendez-vous physiques notamment deux entretiens les 19 février et l26 février 2018 ainsi qu’une réunion de synthèse le 5 mars 2018 et n’ont pas mandaté de tiers pour les représenter. Si les requérants soutiennent que certains rehaussements initialement proposés l’ont été pour absence de justificatifs qu’ils étaient disposés à fournir mais qui ne leur ont pas été demandés par le service, il résulte de l’instruction que la proposition interruptive de prescription du 28 décembre 2017 a été précédée d’échanges demandant de communiquer ces documents, notamment les baux de location saisonnière, depuis le 14 novembre 2017 ainsi que les éléments concernant le déficit reportable, demande qui a fait l’objet d’une relance les 4 et 13 décembre 2017. Il résulte de l’instruction que le service a adressé un courriel en date du 28 décembre 2017 exposant l’ensemble des anomalies relevées dans leur dossier. Par courrier du 7 février 2018, le service a demandé des justificatifs sur la défiscalisation de leur résidence principale. Enfin, par deux courriels des 21 février et 6 mars 2018, le service a listé de manière détaillée les discordances relevées, qui sont notifiées dans le cadre de la proposition de rectification. Ces demandes n’ont pas reçu de réponse de la part des requérants. En outre, l’administration soutient, sans être contestée, avoir mis en place une plateforme accessible en ligne pour favoriser les échanges de fichiers et par commodité pour les requérants, avoir doublé les courriers du service par des courriels. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration se serait refusé à tout échange de vues. Par suite, les requérants n’ont pas été privés de la garantie d’un débat oral et contradictoire et ne sont pas fondés à soutenir que les impositions en litige ont été établies, pour ce motif, à l’issue d’une procédure irrégulière.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la réduction d’impôt prévue à l’article L. 199 undecies A du code général des impôts :
7. Aux termes de l’article 199 undecies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui investissent dans les départements d’outre-mer () entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l’outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d’impôt s’applique : a) Dans la limite d’une surface habitable comprise entre 50 et 150 mètres carrés et fixée par décret selon le nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement, au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans les départements ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement d’affecter dès l’achèvement ou l’acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ; () / 6. La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure () et des quatre années suivantes (); / 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6 (), la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où interviennent les événements précités () ".
8. Il résulte de ces dispositions que la condition d’affectation à l’habitation principale figurant au 2, a) de l’article 199 undecies A précité du code général des impôts doit être respectée de manière continue pendant une durée de cinq ans. Elle implique que pendant cette durée de cinq ans, le contribuable réside effectivement et habituellement dans cette habitation et que s’y trouve le centre de ses intérêts professionnels et matériels. Ainsi, la location de ce bien à titre onéreux est au nombre des circonstances qui s’opposent, en principe, à ce que son propriétaire puisse être regardé comme ayant respecté son engagement d’affectation à son habitation principale au sens et pour l’application de ces dispositions. Toutefois, lorsque ce logement meublé fait seulement l’objet de location saisonnière de courte durée, la condition d’affectation à l’habitation principale du contribuable à laquelle le texte subordonne le bénéfice demeure satisfaite, pour autant que la mise du bien à disposition de tiers puisse être regardée, eu égard à sa durée, sa fréquence et aux autres conditions dans lesquelles elle intervient, comme revêtant un caractère négligeable.
9. Il résulte de l’instruction que M. et Mme D ont sollicité une réduction d’impôt pour investissement outre-mer en vertu de l’article 199 undecies A du code général des impôts au titre de la construction située 5 bis chemin des franciscéas, les Avirons, acquise le 22 janvier 2019 et achevée le 21 février 2011, qu’ils ont pris l’engagement d’affecter à leur habitation principale pendant une durée de cinq ans jusqu’au 21 février 2016. Pour reprendre la réduction d’impôt ainsi pratiquée, l’administration a considéré que si cette maison à usage d’habitation constituait le « domicile principal » de M. et Mme D, sa mise en location « occasionnelle », en septembre 2014 ainsi qu’en avril, août, octobre et décembre 2015, s’opposait à ce qu’ils puissent être regardés comme ayant respecté leur engagement d’affectation à leur habitation principale pendant cinq ans. Ce faisant, alors qu’il est constant que la mise à disposition de tiers au titre de locations de courtes durées est restée pour chacune des deux années en litige ponctuelle et que M. et Mme D en ont gardé la libre disposition et y ont maintenu le centre de leurs intérêts professionnels et matériels, c’est à tort que l’administration a repris, pour ce motif tiré de la mise en location saisonnière, le bénéfice de la réduction d’impôt litigieuse. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à obtenir, sur le terrain de la loi fiscale, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 résultant de la reprise de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A du code général des impôts pour rupture de l’engagement d’affecter à leur habitation principale pendant cinq ans du bien situé 5 bis chemin des franciscéas, les Avirons.
En ce qui concerne les revenus fonciers :
S’agissant des revenus fonciers tirés du bien immobilier situé à Bordeaux :
10. M. et Mme D soutiennent, aux termes de leurs premières écritures, que la taxe foncière 2014 d’un montant de 1 106 euros, hors taxe sur les ordures ménagères de 170 euros, récupérable auprès du locataire, ainsi que la taxe foncière de 2015 d’un montant de 986 euros, hors taxe sur les ordures ménagères de 171 euros, n’ont pas été déduites pour le calcul de leurs revenus fonciers de 2014 et 2015.
11. Toutefois, s’agissant de l’année 2014, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’interlocution départementale, l’interlocuteur a admis cette déduction et que si la lettre modèle n° 3924 du 19 mars 2018, prévoyait des conséquences financières d’un montant total de 77 265 euros, l’avis d’imposition supplémentaire sur les revenus de 2014 montre que seule la somme de 77 044 euros a finalement été réclamée aux requérants au titre de l’année 2014, ce qui est le résultat de la prise en compte de la déduction de la taxe foncière litigieuse à la suite de l’interlocution départementale. Par suite, la demande de déduction de la taxe foncière 2014 est sans objet.
12. S’agissant de l’année 2015, il résulte de l’instruction que la déduction a été prise en compte au stade de la réponse aux observations du contribuable pour l’année 2015, dès lors que les conséquences financières initiales issues de la proposition de rectification du 19 mars 2018 étaient d’un montant total de 5 249 euros et que la somme réclamée par l’avis d’imposition supplémentaire est de 4 774 euros, la différence s’expliquant par la prise en compte de la taxe foncière litigieuse. Par suite, la demande de déduction de la taxe foncière 2015 est également sans objet.
S’agissant des revenus fonciers tirés du bien situé aux Avirons :
Quant à l’application de la loi fiscale :
13. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes de l’article 31 du même code " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; a bis) les primes d’assurance ; () ". Les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu.
14. Il résulte de l’instruction que la location de la villa de M. et Mme D portait sur la totalité de leur résidence principale et que les dépenses dont ils demandent la déduction n’ont pas été exposées dans le but d’acquérir ou de conserver un revenu mais dans le cadre de la jouissance ordinaire d’un bien par son propriétaire. Dès lors, M. et Mme D ne sont dès lors pas fondés, sur le terrain de la loi fiscale, à obtenir, pour la détermination de leurs revenus fonciers nets, la déduction des taxes foncières 2014 et 2015, des intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition du bien immobilier et les primes d’assurance habitation propriétaire.
Quant à l’interprétation administrative de la loi fiscale :
15. A supposer que les requérants aient entendu se prévaloir des instructions référencées BOI-RFPI-DECLA-20 n° 120 et 130 sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, celles-ci ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle faite par le présent jugement.
Sur les pénalités :
16. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts, « » Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
17. Si les requérants soutiennent qu’en se basant uniquement sur la profession des contribuables, le service a insuffisamment justifié les pénalités infligées pour manquement délibéré, il résulte des termes mêmes des propositions de rectification qui leur ont été adressées que l’administration fiscale s’est fondée, en-dehors des rehaussements résultant de la reprise du dispositif de défiscalisation qui fait l’objet d’une décharge en droits et pénalités par le présent jugement, sur la circonstance que Mme D, étant avocate spécialiste en droit fiscal, ne pouvait ignorer que le montant du déficit foncer 2003 n’était plus imputable dès les revenus de 2014 et qu’en ne déclarant pas, sur deux années, en 2014 et 2015, les revenus provenant de la location ponctuelle de leur maison d’habitation, ils minoraient les bases imposables sur deux années et cachaient à l’administration fiscale l’existence même de cette activité de location saisonnière. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant suffisamment justifié les pénalités infligées sur le fondement des dispositions de l’article 1729, a du code général des impôts restant à la charge de M. et Mme D.
Sur les frais du litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme D présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2000536 est radiée du rôle.
Article 2 : M. et Mme D sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’imposition sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis résultant de la reprise de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A du code général des impôts pour rupture de l’engagement d’affecter à leur habitation principale pendant cinq ans du bien situé 5 bis chemin des franciscéas, les Avirons.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B D et à la direction régionale des finances publiques de la Réunion.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller ;
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal, le 29 avril 2025.
La rapporteure,
L. LEBONLa présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2000333, 2000337 et 2000536
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