Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 avr. 2025, n° 2500450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, complétée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé le renouvellement de la validité de sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, subsidiairement, une carte de séjour pluriannuelle ou, à titre infiniment subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761.1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Puy de Dôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. B portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 février 2025 au 18 février 2027. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 avril 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ch
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