Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 janv. 2026, n° 2530644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2025 et le 11 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me El Haitem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne, née le 3 août 2002 et titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien mention « étudiant », valable du 14 juin 2023 au 13 juin 2024, a sollicité, le 3 octobre 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 septembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de préinscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » (…) ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence délivré sur le fondement des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’étudiant concerné.
3. Pour refuser, par l’arrêté contesté du 12 septembre 2025, de renouveler le titre de séjour de Mme B… en qualité d’étudiante, le préfet de police s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée « ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études sur le territoire français » en l’« absence de progression caractérisée par le fait que l’intéressée est inscrite dans un cursus en 1ère année Ingénieur à l’Université Paris-Saclay depuis l’année universitaire 2021/2022, soit 4 années consécutives », que « les certificats médicaux qu’elle présente (…) ne sauraient justifier 3 redoublements consécutifs en 1ère année d’étude dans l’enseignement supérieur » et du fait de l’« absence de diplôme obtenu depuis son arrivée en France en 2019 ».
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté en défense par le préfet de police qu’après avoir obtenu en France, au titre de la session 2018, un baccalauréat scientifique, spécialité « sciences de la vie et de la terre », avec la mention « très bien », et suivi, au titre des années 2018-2019 et 2019-2020, le parcours de formation en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) dans la filière « physique et sciences de l’ingénieur » (PSI) en obtenant une mention globale « A » ou « très bien », soit un niveau bac+2, Mme B…, après avoir « redoublé » ou « cubé » sa deuxième année de classe préparatoire au titre de l’année 2020-2021, a été inscrite, au titre de l’année 2021-2022, en première année de diplôme d’ingénieur auprès de l’école CentraleSupélec, mais n’a pu mener à terme cette première année en raison d’un épisode dépressif caractérisé au cours du premier semestre 2022, comme en attestent les documents médicaux qu’elle a produits. En raison de cet état de santé, la « commission de passage » de son école d’ingénieurs a accepté sa demande d’« annulation d’année » pour raisons médicales et l’a autorisée à s’inscrire de nouveau en première année, ce qu’elle a fait au titre de l’année 2022-2023. Par ailleurs, si Mme B… a redoublé cette première année au titre des années 2022-2023 et 2023-2024, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, qui a malgré tout réalisé des stages en entreprise en 2023 et 2024, a de nouveau été confrontée à un épisode dépressif caractérisé au cours du premier semestre 2024, comme le démontrent les documents d’ordre médical versés. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que Mme B… a réussi, au titre de l’année 2024-2025, sa première année de diplôme d’ingénieur auprès de l’école CentraleSupélec et a été admise en deuxième année, soit un niveau bac+4. Au surplus, postérieurement à l’arrêté attaqué du 12 septembre 2025, Mme B…, inscrite, au titre de l’année 2025-2026, en deuxième année, a obtenu, au cours du premier semestre, d’excellents résultats. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de l’état de santé de Mme B… qui a perturbé le suivi de sa formation d’ingénieur et des résultats obtenus par l’intéressée au titre de l’année 2024-2025, le préfet de police, en estimant qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en France, doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations citées ci-dessus. Par suite, Mme B… est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui l’assortissent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 septembre 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « étudiant ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à l’intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 septembre 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gualandi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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