Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 23 déc. 2024, n° 2205585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2022 et 26 avril 2023, M. C E et Mme D E, représentés par Me Portejoie, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de La Bénisson-Dieu à leur verser une indemnité totale de 299 500 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’effondrement de leur maison ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Bénisson-Dieu le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur créance n’est pas prescrite, dès lors que leur requête vise précisément à en fixer le montant ;
— la commune a commis plusieurs fautes, dès lors qu’elle s’est abstenue de signaler le glissement survenu en 1995 sur leur terrain à la préfecture puis au bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), ce qui aurait immanquablement entraîné la visite de techniciens sur les lieux et poussé l’administration non seulement à classer le terrain en zone inconstructible mais aussi à rendre un avis négatif lors de l’instruction de la demande de permis de construire ;
— le maire a commis une faute en leur délivrant un permis de construire illégal pour construire une maison d’habitation implantée partiellement en zone UFp du règlement du plan d’occupation des sols, où les constructions de ce type étaient interdites ;
— la responsabilité pour faute de la commune est également engagée en raison de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale pour mettre fin aux travaux irréguliers réalisés sur le terrain de l’ancien propriétaire, en méconnaissance de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
— la commune ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au profit de l’Etat, lequel n’a commis aucune faute ;
— ils n’ont commis aucune faute qui exonérerait la commune de sa responsabilité, dès lors qu’ils ne sont pas des professionnels de la construction ;
— ils ont subis des préjudices en lien avec ces fautes, qu’ils évaluent à 255 000 euros au titre de la perte de leur maison, 12 000 euros au titre du coût de la démolition du bien sinistré, 4 500 euros au titre des déménagements successifs et 28 000 euros au titre du coût de leur relogement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, la commune de La Bénisson-Dieu, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de de M. et Mme E la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la prescription quadriennale est acquise, le sinistre étant survenu le 21 février 2013 ;
— la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, dans la mesure où :
• elle ne disposait d’aucune information révélant un risque géologique particulier dans le secteur qui aurait rendu nécessaire le classement du terrain sinistré en zone inconstructible, ni l’obligation d’imposer aux requérants la réalisation d’une étude des sols, alors qu’une telle obligation de conseil relève de la responsabilité de l’entreprise chargée des travaux de terrassement ;
• il n’est pas établi que le permis de construire qui leur a été délivré autorisait l’implantation partielle d’une maison individuelle en zone UFp, compte tenu de l’imprécision des conclusions du sapiteur sur ce point et du tracé des zones sur le plan d’occupation des sols ; en tout état de cause, le règlement applicable à la zone UFp n’interdit pas les habitations liées à l’activité économique, de sorte qu’une telle circonstance serait sans lien avec le sinistre ;
• le glissement de terrain survenu en 1995, de faible ampleur, est dépourvu de lien avec le sinistre de février 2013, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas en avoir eu connaissance et de s’être abstenu de le signaler aux services de l’Etat, alors qu’un tel signalement incombait au propriétaire ;
— les sommes que les requérants ont obtenues de leur assureur, soit 54 090 euros, et de leurs vendeurs devant le juge judiciaire, soit 18 561,20 euros, doivent en tout état de cause être déduites des indemnités réclamées ;
— à supposer que sa responsabilité soit engagée, les montants réclamés doivent être ramenés à de plus justes proportions, dès lors que l’expert évalue la valeur vénale de l’habitation à 96 000 euros, que le coût réel de la démolition et celui du déménagement s’élèvent respectivement à 400 euros et 2 500 euros, et que seule la période de relogement allant du 13 juillet 2016 à mars 2017 peut être indemnisée pour un montant qui ne devra pas excéder 4 800 euros.
Par une ordonnance du 27 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mai 2023.
Des pièces ont été produites les 5 et 8 novembre 2024 par M. et Mme E à la demande du tribunal et communiquées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des communes ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Pyanet, représentant la commune de La Bénisson-Dieu.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 15 octobre 2004, M. et Mme E ont acquis les parcelles B 798 et B 801 ainsi que la moitié indivisible de la parcelle B 804 situées rue de Valbenoite dans la commune de La Bénisson-Dieu en vue d’y construire une maison d’habitation. A cette fin, ils avaient préalablement sollicité un permis de construire, que le maire leur a délivré le 10 juin 2004. Les travaux de construction se sont achevés en 2005. Le 21 février 2013, un glissement de terrain est survenu, les obligeant à évacuer leur domicile, devenu inhabitable. Par courrier du 3 mai 2022, reçu le 6 mai suivant, les époux E ont demandé, en se référant au rapport d’expertise déposé le 10 mars 2020, l’indemnisation des préjudices qu’ils imputent aux manquements de la commune de La Bénisson-Dieu et ayant contribué selon eux à l’effondrement de leur maison. Une décision implicite de rejet est née le 6 juillet 2022 du silence gardé par la commune pendant deux mois sur cette réclamation. Par la présente requête, M. et Mme E demandent au tribunal de condamner la commune à leur verser une indemnité globale de 299 500 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’effondrement de leur maison.
Sur le principe de la responsabilité :
En ce qui concerne les travaux réalisés au cours des années 1990 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-2 du code des communes, en vigueur jusqu’au 24 février 1996, désormais repris à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 6. Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ; () « . L’article L. 131-7 du code des communes, en vigueur jusqu’à cette même date et repris ensuite à l’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, dispose : » Dans le cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 6° de l’article L. 131-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prescrites ".
3. Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise des 15 mars 2018 et 10 mars 2020, que le glissement survenu en février 2013 résulte d’une accumulation d’eaux consécutives aux précipitations de l’hiver 2012-2013, conjuguée à la nature défavorable du sous-sol des terrains concernés. Ceux-ci sont constitués de remblais non compactés d’une épaisseur de 11 à 13 mètres, composés de stériles issus de l’exploitation d’une carrière d’argile dont l’activité a cessé en 1938, ainsi que de dépôts plus récents, liés aux travaux réalisés pour aménager une plateforme en vue de l’occupation des parcelles. Selon les témoignages recueillis par l’expert, un glissement de terrain est survenu en contrebas direct de ce qui deviendra la propriété des requérants durant des opérations de déblai réalisées au cours des années 1990 par M. A, alors propriétaire des parcelles et maire de la commune jusqu’en février 1995. La zone a ensuite été stabilisée au moyen de blocs de béton installés par une entreprise dont le gérant a attesté avoir réalisé, dans les années 1990/1995, un empierrement « pour raison esthétique », afin de « combler un trou sur environ 3 mètres de long et pour réaligner le talus », sans qu’il ne constate « une trace d’éboulement dans le talus ». M. B, qui a succédé à M. A dans ses fonctions de maire, a indiqué quant à lui qu’il avait personnellement constaté le glissement lors d’une visite sur les lieux, et précisé qu’il « était d’ampleur réduite (environ 4 à 5 mètres de largeur) », « probablement dû à une résurgence d’eau ponctuelle » et « stabilisée au moyen de blocs de béton ». Si les recherches réalisées n’ont pas permis de dater cet évènement avec précision, ni d’en apprécier l’ampleur de manière certaine, l’expert souligne la concordance des trois témoignages recueillis avant d’en conclure que la longueur de la zone affectée par le glissement représentait 3 à 5 mètres au maximum, sans plus de précision. Au regard de ces seuls éléments, il n’est pas établi que ce mouvement de terre, concomitant à la réalisation d’importants travaux de déblaiement effectués dans un secteur dépourvu de construction, sans précaution technique particulière et demeuré isolé jusqu’aux évènements de 2013, fût d’une gravité telle qu’il aurait dû faire naître, à sa survenance et durant les années qui l’ont suivi, des doutes sérieux quant à la stabilité du sol dans ce secteur et conduire le maire en exercice à informer les services du représentant de l’Etat dans le département d’un « danger grave ou imminent » au sens de l’article L. 131-7 du code des communes, puis, durant l’année 2003, le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), lequel avait interrogé la commune dans le cadre de la réalisation d’un inventaire des mouvements de terrain. En outre, pour les mêmes motifs, ce seul évènement ne permettait pas à lui seul de caractériser une instabilité des terrains ni l’existence d’un risque pour la sécurité des habitants, rendant nécessaire l’intervention du maire au titre de ses pouvoirs de police générale lors de la survenance du glissement.
4. En deuxième lieu, les requérants reprochent au maire de la commune de ne pas avoir agi pour faire cesser les travaux illégalement réalisés par M. A dans une zone où le plan d’occupation des sols interdisait tout affouillement et exhaussement. Toutefois, l’expertise du 10 mars 2020 indique qu’il n’est pas possible de relier directement « les travaux réalisés en 1995/1996 et le glissement de terrain de faible ampleur qui est alors survenu aux conditions de déclenchement de l’évènement de février 2013, soit 17/18 ans plus tard ». Ainsi, la faute reprochée à ce titre au maire de la commune La Bénisson-Dieu est, en tout état de cause, dépourvue de lien de causalité avec les préjudices invoqués.
En ce qui concerne la délivrance du permis de construire du 15 octobre 2004 :
5. Les requérants, qui renvoient aux conclusions de l’expertise du 10 mars 2020, font valoir que le permis de construire est entaché d’une « grossière erreur », à savoir l’implantation partielle de la maison dans la zone UFp du règlement du plan d’occupation des sols, au sein de laquelle sont interdites l’habitat individuel.
6. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute de nature à engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
7. Aux termes du préambule de la zone UF du règlement du plan d’occupation des sols de la commune approuvé en 2001, applicable lors de la délivrance du permis de construire litigieux : « Il s’agit d’un espace urbain, occupé par des bâtiments à caractère d’activité économique en général, construits en ordre discontinu. () ». L’article UFp2 prévoit qu’au sein de cette zone, sont interdites : « Les habitations non liées à l’activité ».
8. Il ressort du rapport du sapiteur en date du 20 janvier 2020 que la comparaison entre le plan de zonage du plan d’occupation des sols alors en vigueur et les plans du permis de construire a conduit les services de la direction départementale des territoires, sollicités pendant l’expertise, à superposer des documents aux origines et précisions variables, générant une incertitude estimée à 4 mètres. D’après les deux hypothèses retenues, une superficie comprise entre 25 et 80 mètres carrés de la maison des requérants est implantée en zone UFp, tandis que la majorité de la construction est situé en zone UCp3, où il est constant que l’implantation d’une habitation individuelle était autorisée sans restriction particulière.
9. A supposer même que le permis de construire délivré à M. et Mme E en 2004 fut entaché d’une illégalité sur ce point, l’effondrement de leur maison d’habitation trouve sa cause directe non pas dans son implantation irrégulière en zone UFp, laquelle ne vise qu’à réglementer l’usage des sols sans référence à un quelconque risque de mouvements de terrain dans cette zone, mais dans le glissement de terrain survenu en février 2013, résultant de l’instabilité du sous-sol à cet endroit et des conditions météorologiques particulièrement défavorables. Par suite, les préjudices que M. et Mme E soutiennent avoir subis ne peuvent pas être regardés comme étant la conséquence directe de la délivrance d’un permis de construire en méconnaissance de l’article UFp2 du règlement du plan d’occupation des sols.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de prescription quadriennale opposée en défense, que M. et Mme E ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de La Bénisson-Dieu.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que commune de La Bénisson-Dieu, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. et Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de La Bénisson-Dieu.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Bénisson-Dieu sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme D E et à la commune de La Bénisson-Dieu.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
M. François-Xavier Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2205585
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