Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 10 juil. 2025, n° 2504412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. A D, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel le préfet du Morbihan l’a assigné à résidence et l’arrêté du 21 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet a méconnu son droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à être entendu ;
— l’arrêté portant interdiction de retour est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision méconnaît les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet s’est estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision d’assignation à résidence et n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de pointage est illégale du fait de l’illégalité de l’assignation à résidence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2025 et 2 juillet 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— et les observations de M. C, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le moyen commun aux deux arrêtés :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D, assisté d’un interprète dans une langue qu’il a déclaré comprendre, durant son audition le 21 juin 2025, a été interrogé sur sa situation administrative et sur la perspective de l’intervention des mesures d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence. À cette occasion, il a pu préciser à l’administration les éléments de sa situation, de sa vie familiale et de ses attaches dans son pays d’origine avant que ne soient prises les décisions attaquées. Le droit de l’intéressé d’être entendu a donc été respecté. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
3. L’arrêté vise notamment les articles L. 612-7, L. 612-10, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ de trente jours dont il a fait l’objet le 18 janvier 2024 et qu’il n’a pas exécutée. Le préfet indique également le caractère récent de son séjour, ses liens avec la France et l’absence de résidence commune avec la personne qu’il présente comme sa compagne et la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
4. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et envisagé la possibilité de ne pas prendre la mesure pour des motifs humanitaires, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. D sans s’estimer lié par l’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la circonstance que le préfet ait mentionné une entrée en France en 2022 alors que M. D est entré en France en août 2021 n’a pas été de nature à influer sur le sens de la décision d’interdiction du territoire d’un an prise par le préfet et n’est pas suffisante pour caractériser un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. () ».
6. M. D ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est entré récemment en France et, s’il fait état de la présence en France de sa compagne également de nationalité nigériane, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France puisqu’il ne réside pas avec cette personne. Dans ces conditions, même si l’intéressé n’a pas déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français antérieure et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction de retour.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 26 mai 2025, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E B, sous-préfet de Lorient et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer durant les permanences du corps préfectoral, notamment, les arrêtés d’éloignement et assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. L’arrêté vise les articles L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1, L. 733-2 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l’intéressé, notamment l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et dont le délai d’exécution est expiré, et la perspective raisonnable de son départ. Le préfet indique également les modalités de l’assignation et du pointage. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
9. Une telle motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. D sans s’estimer en situation de compétence liée.
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
11. Si M. D rappelle être entré en France en 2021 et sa relation avec une compatriote qu’il a rencontrée en août 2024, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et ne réside pas avec cette personne. Il n’établit ainsi ni l’ancienneté ni même la réalité de cette attache. Dans ces conditions, et alors que l’assignation à résidence n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de cette personne, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
12. Par ailleurs, en se bornant à indiquer qu’il est aisément localisable par l’administration et qu’il ne présente pas de risque de fuite, M. D fait état d’aucune circonstance ne lui permettant pas de satisfaire aux obligations de pointage tous les jours de la semaine et n’établit pas que l’assignation à résidence et les mesures d’accompagnement de la décision d’assignation présenteraient un caractère disproportionné ou seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l’obligation de pointage devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 21 juin 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. FLa greffière,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Agent de sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Subsidiaire
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Aide au retour ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Collectivités territoriales ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Faute
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Administration ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Juridiction ·
- Terme
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Adolescent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Terme
- Algérie ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Parents ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Condition ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Non-renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
- Etats membres ·
- Asile ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Règlement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au logement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.