Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2602364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2026, Mme B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de médiation de l’Essonne en date du 17 décembre 2025 rejetant son recours gracieux tendant à la reconnaissance du droit au logement opposable (DALO) , jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son dossier dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- le logement qu’elle occupe avec son enfant mineur est indigne eu égard aux conditions thermiques, à l’insalubrité liée au taux d’humidité et au péril électrique ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- Elle est entachée d’erreur de fait dans la mesure où son dossier est complet et comporte les preuves de la dangerosité du logement ;
- Elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- La commission de médiation a statué en dehors des délais légaux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le numéro 2602006 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a saisi la commission de médiation de l’Essonne d’un recours au titre du droit au logement opposable sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 6 aout 2025, la commission de médiation a rejeté son recours. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a confirmé, sur recours gracieux, le rejet de sa demande présentée au titre du droit au logement opposable.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme B… fait valoir que le logement qu’elle occupe avec son enfant est indigne pour comporter un fort taux d’humidité ainsi qu’une installation électrique dangereuse et que son insalubrité est à l’origine des allergies aux moisissures dont est atteinte l’enfant. Toutefois, d’une part, le caractère non fonctionnel des radiateurs électriques constaté par le constat du commissaire de justice du 12 janvier 2026 ainsi que les traces d’humidité relevées dans certaines pièces du logement ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article précité. D’autre part, les certificats médicaux produits et non circonstanciés ne permettent pas d’établir le lien entre les pathologies invoquées et le logement.
5. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
La juge des référés,
A. Winkopp-Toch
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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