Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 16 juil. 2025, n° 2502354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Haltérophilie Club de Nevers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2025 et le 15 juillet 2025, l’association Haltérophilie Club de Nevers demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de non-renouvellement de mise à disposition de la salle municipale prise le 1er juillet 2025 par la commune de Nevers ;
2°) d’ordonner le maintien temporaire dans la salle actuelle, dans l’attente d’une solution conforme à l’intérêt général et d’un jugement au fond.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : le 1er juillet 2025, le maire de Nevers a notifié une décision de non-renouvellement de la mise à disposition de la salle municipale située à la Maison des sports, prenant effet le 4 juillet à 21 heures ; ce délai bref ne lui permet pas de s’organiser pour libérer les locaux et trouver une solution alternative ; la proposition de relogement est inadéquate ; la décision entraîne un risque d’interruption totale des activités, de pertes de moyens et d’atteinte à la liberté d’association et à la continuité du service public associatif ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* la solution de relogement est inadéquate, ce qui constitue une violation des obligations de la commune, un traitement inégal et une absence de bonne foi ;
* il existe un doute sérieux quant à l’impartialité du maire ;
* la motivation est insuffisante au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision est disproportionnée ;
* le délai de préavis méconnaît les stipulations contractuelles ;
* il existe une atteinte au droit fondamental à un procès équitable ;
* la décision a été prise sans respect de la procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation () le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’association Haltérophilie Club de Nevers, qui conteste la décision du 1er juillet 2025 par laquelle la commune de Nevers a décidé de ne pas renouveler une convention de mise à disposition de locaux, n’a pas joint à sa requête, comme l’imposent à peine d’irrecevabilité les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la copie de son recours au fond tendant à l’annulation de cette décision. En outre, il n’apparaît pas qu’un tel recours ait été déposé ou transmis au greffe du tribunal. La présente requête en référé-suspension est donc manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Haltérophilie Club de Nevers est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Haltérophilie Club de Nevers.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Nevers.
Fait à Dijon, le 16 juillet 2025.
La juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2502354
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