Rejet 19 mars 2025
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 19 mars 2025, n° 2410783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410783 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024 sous le n° 2410783, Mme A F épouse G, représentée par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a l’obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut un récépissé avec autorisation de travail et de la convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de cette autorisation provisoire de séjour ou de ce récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son bénéfice, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— aucune étude approfondie de sa situation n’a été effectuée ; sa situation n’a pas été examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 ; les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— c’est au prix d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a estimé que l’état de santé de son enfant ne justifierait pas la délivrance d’un titre de séjour à ses parents ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une inexacte application des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— c’est au prix d’une erreur de droit que le préfet a examiné la situation de l’intéressée en qualité de parent d’enfant malade au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ; il s’est exclusivement fondé sur l’avis du collège des médecins et s’est cru à tort en situation de compétence liée ; l’état de santé de sa fille nécessite une prise en charge par une structure hautement spécialisée en France et son traitement n’est pas disponible en Algérie ;
— les décisions méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
L’Office français de l’intégration et de l’immigration a présenté des observations, enregistrées le 15 janvier 2025.
Par une lettre du 12 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, ni les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne sont applicables aux ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour en qualité de parents d’un enfant malade et de ce qu’il y a lieu de substituer à ces bases légales le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
II- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juillet 2024 et le 9 août 2024 sous le n° 2410915, M. C G, représenté par Me Azoulay-Cadoch, demande au tribunal :
1°) de prononcer la jonction des requêtes 2410783 et 2410915 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l’a l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut un récépissé avec autorisation de travail et de le convoquer à un rendez-vous en vue de la remise de cette autorisation provisoire de séjour ou de ce récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son bénéfice, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que l’arrêté ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;
— les décisions sont entachées d’incompétence ;
— aucune étude approfondie de sa situation n’a été effectuée ; sa situation n’a pas été examinée sur le fondement de l’article L. 435-1 ; les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’erreur de fait car sa mère ne réside pas dans son pays d’origine mais est décédée ;
— c’est au prix d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet a estimé que l’état de santé de son enfant ne justifierait pas la délivrance d’un titre de séjour à ses parents ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’une inexacte application des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— c’est au prix d’une erreur de droit que le préfet a examiné la situation de l’intéressée en qualité de parent d’enfant malade au regard des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ; il s’est exclusivement fondé sur l’avis du collège des médecins et s’est cru à tort en situation de compétence liée ; l’état de santé de sa fille nécessite une prise en charge par une structure hautement spécialisée en France et son traitement n’est pas disponible en Algérie ;
— les décisions méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
L’Office français de l’intégration et de l’immigration a présenté des observations, enregistrées le 15 janvier 2025.
Par une lettre du 12 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que, ni les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 6-7) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne sont applicables aux ressortissants algériens sollicitant un titre de séjour en qualité de parents d’un enfant malade et de ce qu’il y a lieu de substituer à ces bases légales le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner,
— les observations de Me Lebon, substituant Me Azoulay-Cadoch, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante algérienne née en 1970, et M. G, ressortissant algérien né en 1967, sont entrés sur le territoire français en 2019 selon leurs déclarations et ont sollicité, le 10 décembre 2019, chacun pour ce qui le concerne, la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par un jugement du 1er juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé deux arrêtés du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait notamment rejeté leurs demandes de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux arrêtés du 24 juin 2024 dont M. et Mme G demandent l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande de certificat de résidence algérien et a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2410783 et 2410915 sont dirigées contre des arrêtés pris à la même date, prononçant des mesures de même nature et concernent les membres d’une même famille. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les moyens communs aux refus de titre de séjour et aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié le jour même au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D E, sous-préfète du Raincy, dont relève la commune de Rosny-sous-Bois, à l’effet notamment, de signer les décisions contenues dans les deux arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait précises et circonstanciées qui en constituent le fondement, l’arrêté faisant ainsi notamment état de l’année de naissance des trois enfants du couple en Algérie, de l’état de santé de leur fille B et de la scolarisation de leur fils cadet. En outre, en application du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, il ne ressort d’aucun élément des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à une étude approfondie de la situation des époux et de leurs enfants sur le territoire et si les requérants soutiennent que leur situation n’a pas été examinée au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort au contraire des termes des arrêtés attaqués que le préfet a retenu que la situation des intéressés " a été examinée au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet et ne justifie pas qu'[ils] bénéficie[nt] à ce titre d’une mesure de régularisation ". Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux et particulier de leurs cas doivent être écartés.
Sur la légalité des refus de titre de séjour :
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants mineurs dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D’autre part, les stipulations du 7 de l’article 6 de cet accord prévoient la délivrance d’un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays, mais n’étendent pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d’un enfant malade. Ces circonstances ne font toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade. Il est alors loisible au préfet de consulter pour avis le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
6. En premier lieu, pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée respectivement par M. et Mme G en leur qualité de parents d’enfant malade, le préfet de Seine-Saint-Denis s’est, à tort, fondé sur l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le paragraphe 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, motivée par la circonstance qu’aucun motif ne justifiait la délivrance aux requérants d’un titre de séjour en qualité de parents d’enfant malade, les décisions attaquées trouvent leur fondement légal dans l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. Par suite, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, cette substitution, soumise au contradictoire, n’ayant pour effet de priver les intéressés d’aucune garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions seraient entachées d’erreur de droit doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des motifs des décisions contestées que pour refuser le titre de séjour sollicité par les requérants en qualité de parents d’enfant malade, a relevé, sans pour autant s’être à tort estimé lié par celui-ci, que par son avis émis le 9 mars 2020, le collège des médecins avait estimé que si l’état de santé de cette dernière, devenue majeure au cours de l’instruction des demandes par l’administration, nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Pour remettre en cause cette analyse, les requérants soutiennent que plusieurs médecins, dont des spécialistes, attestent de l’absence de soins adaptés à l’enfant en Algérie. Ils produisent en ce sens une attestation d’un neuropédiatre datée du mois de septembre 2017 selon laquelle la jeune fille, née en 2002, présente une épilepsie généralisée « libre de crises sous traitement », associée à des troubles de la concentration, d’attention et à l’origine d’un échec scolaire, ainsi que des attestations des mois de juin, octobre 2019 et mai 2021, confirmant la nécessité pour la jeune femme d’un traitement au long cours et d’une surveillance stricte et faisant état d’une pathologie d’encéphalopathie épileptique évoluant depuis la petite enfance. D’autres attestations produites par la requérante, précisent encore qu'« il existe un risque d’exclusion effective des soins en cas de retour au pays d’origine, l’Algérie » et font état de l’indisponibilité en Algérie de l’une des molécules utilisée dans le traitement de la patiente. Toutefois, l’OFII fait état dans le cadre de la présente instance de différents traitements antiépileptiques référencés en Algérie, « d’efficacité équivalente », qui peuvent être utilisé en alternative thérapeutique aux traitements actuels de la patiente et les éléments produits par les requérants ne sont pas suffisamment précis pour remettre en cause l’existence et l’accessibilité de ces traitements équivalents en Algérie, où la jeune femme a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Enfin, l’attestation d’un membre de l’institut de neuroscience de Rockefeller faisant état de ce qu’ « aucune institution en Algérie ne peut aider B dans son développement psychologique » n’est pas de nature à démontrer que les décisions seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation concernant l’accessibilité aux soins en Algérie dont cette jeune femme a besoin. Les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit en refusant aux requérants la délivrance d’un titre de séjour en leur qualité de parents d’un enfant malade, sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, doivent être écartés. Au surplus, cet enfant étant devenu majeur à la date des décisions contestées, ils ne pouvaient plus, à cette date, prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en leurs qualités de parents d’enfant malade.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. G et son épouse sont entrés sur le territoire français en 2019, accompagnés de leurs trois enfants nés en Algérie. S’il est établi qu’ils se sont maintenus depuis lors sur le territoire, où réside le père de M. G, cette circonstance est insuffisante pour établir qu’ils disposeraient de liens personnels et familiaux particulièrement étroits en France, alors qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie en Algérie où résident certains membre de leur famille, et que l’insertion professionnelle dont ils font état, pour une mission de six mois s’agissant de M. G et depuis le 1er février 2024 s’agissant de son épouse, était récente à la date des décisions attaquées. Par ailleurs, les requérants ne font état d’aucun élément faisant obstacle à la poursuive de la scolarité de leur plus jeune fils en Algérie, et ainsi que cela a été précédemment exposé, il ressort des pièces du dossier, alors même que sa prise en charge globale ne serait pas identique à celle dont elle bénéficie en France, que leur fille B pourra avoir accès à un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent par suite être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. Par ailleurs, si la décision refusant un certificat de résidence à M. G mentionne que sa mère réside en Algérie alors qu’elle serait décédée, il apparait que le préfet aurait pris la même décision sans cette erreur de fait, qui est donc sans incidence sur sa légalité.
10. En quatrième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si cet accord ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour comparables à celles figurant à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
11. D’une part, si M. et Mme G font valoir qu’ils sont entrés avec leurs trois enfants sur le territoire français en 2019 et y résident depuis cette date, que leur benjamin y est scolarisé et que leur fille fait l’objet d’un suivi médical, ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation personnelle et familiale en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dès lors qu’ils ne font état d’aucun élément qui ferait obstacle à la poursuite de la scolarité de leur fils mineur et qu’il ressort des pièces du dossier que des traitements adaptés à l’état de santé de leur fille est accessible en Algérie, où leur cellule familiale peut se reconstituer. Par ailleurs, les circonstances que M. G ait eu une activité professionnelle de plusieurs mois en 2023 et bénéficie d’une promesse d’embauche, et que Mme G dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire depuis le 1er février 2024, ne sauraient suffire à caractériser une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation personnelle.
12. En cinquième lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer la situation de leur fille, qui était devenue majeure à la date des décisions attaquées, sur le fondement des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. En outre, la circonstance que leur fils cadet soit un élève sérieux depuis cinq ans ne caractérise pas une méconnaissance de ces stipulations alors qu’il n’est pas fait état d’obstacles à ce qu’il poursuive sa scolarité en Algérie et que les décisions attaquées n’ont pas pour effet de séparer l’enfant de ses parents.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, le moyen tiré de ce que les mesures d’éloignement en litige méconnaitraient l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, les mesures portant obligation de quitter le territoire en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme G ne sont pas fondées et doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme G sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F épouse G, à M. C G et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressé, pour information, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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