Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2526093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler le titre de recette n°2535336196014000 émis le 6 août 2025 pour l’Assistance publique – hôpitaux (AP-HP) de Paris d’un montant de 78, 09 euros et relatif à une prise en charge le 13 juillet 2025 à l’hôpital Ambroise Paré.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux montants du forfait patient urgences prévu à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été admise au service des urgences de l’hôpital Ambroise Paré, établissement relevant de l’AP-HP. Un titre de recette émis le 6 août 2025 aux fins de recouvrement du coût de son passage aux urgences de l’hôpital Ambroise Paré d’un montant de 78, 09 euros correspondant au « forfait patient urgences » avec suppléments a été adressé à la requérante que cette dernière conteste par la présente requête.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
3. Aux termes des dispositions du premier paragraphe de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable : « I.- (…) / La participation de l’assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d’un établissement de santé, autorisée, est fixée à une somme forfaitaire due lorsque ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Ce montant peut être réduit pour les assurés mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 et pour les bénéficiaires des prestations mentionnées à l’article L. 431-1, quel que soit le motif du passage (…) / ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 décembre 2021 : « Le montant du forfait patient urgences (FPU) mentionné à l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est fixé à 19,61 euros. Ce montant est facturable à l’assurance maladie dès lors que la participation de l’assuré est supprimée dans les conditions prévues au même article L. 160-13 ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale que le forfait patient urgences est appliqué aux patients pour les frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d’un établissement de santé lorsque ce passage n’est pas suivi d’une hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, d’obstétrique ou d’odontologie au sein de l’établissement. Pour l’application de ces dispositions, c’est le caractère effectif de la prise en charge du patient lors de son passage au sein du service public hospitalier qui détermine l’application du forfait patient urgences, sans nécessairement que le patient ait bénéficié d’une consultation avec un médecin.
5. Il est constant que Mme B… s’est présentée aux urgences de l’hôpital Ambroise Paré et que, dès lors, elle est redevable du forfait mentionné au point 3 de la présente ordonnance majoré éventuellement de suppléments. Dès, en se bornant à invoquer la circonstance qu’aucun soin effecif ne lui aurait été dispensé, ni qu’il aurait pas été fait droit à sa demande d’injection de vitamine C, Mme B… ne conteste pas utilement le bien-fondé du titre en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’unique moyen soulevé par le requérant présente le caractère d’un moyen inopérant au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La requête n’ayant pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d’autres moyens dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir, au plus tard, le 9 septembre 2025, date d’introduction de ladite requête, il y a lieu de la rejeter sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 16 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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