Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 31 mars 2026, n° 2405189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 15 juillet 2024 et le 25 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision référencée 48SI du 6 juin 2024 portant invalidation de son permis de conduire et l’annulation des décisions de retraits de points non notifiées ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des points illégalement retirés ;
Il soutient que :
il n’a pas eu les notifications pour les infractions commises le 6 mars 2023 et le 20 décembre 2023 ni les informations préalables obligatoires prévues aux articles L.223-3 et R 223-3 du code de la route ;
la réception de la lettre référencée SI48 du 6 juin 2024 l’informait de la perte de validité de son permis de conduire en raison de la perte du dernier point à son permis de conduire ;
ainsi le courrier 48N concernant l’infraction du 6 mars 2023 ne lui a pas été notifié conformément aux règles postales notamment par des mentions précises, claires et concordantes du pli retourné à l’administration et prouvant une notification régulière . En conséquence il n’a pu avoir l’information préalable prévue au code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a au cours de l’audience publique, présenté son rapport.
Ont été entendus au cours de l’audience publique,
- le rapport de Mme Séna,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision référencée 48SI du 6 juin 2024 portant invalidation de son permis de conduire et l’annulation des décisions de retraits de points pour les infractions qui ne lui ont pas été notifiées régulièrement.
2. Le requérant fait valoir dans ses dernières écritures que le ministère de l’intérieur ne produit pas la preuve que la lettre 48N a fait l’objet d’un avis de réception permettant de vérifier qu’il a été avisé de la mise en instance de ce pli. Il assure en outre que concernant l’avis d’amende forfaitaire majorée du 21 mars 2024, le ministère de l’intérieur ne produit qu’un pli dont les informations postales obligatoires sont incomplètes. Enfin il rappelle que pendant 7 mois ses courriers et plis ont été volés ou non distribués par un employé indélicat comme l’a reconnu La Poste dans son courrier du 2 septembre 2024 produit à l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Concernant la lettre référencée 48N, l’administration produit à l’instance le relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B…, daté du 5 août 2024 et dont il ressort qu’il a obtenu un permis de conduire le 16 octobre 2020 avec période probatoire jusqu’au 16 octobre 2023 doté de 12 points. Durant cette période probatoire le requérant a commis plusieurs infractions dont certaines avec récupération automatique de point à 6 mois. Toutefois suite à l’infraction du 6 mars 2023 sanctionnée d’un retrait de 3 points il a été destinataire d’une lettre 48N lui notifiant la perte des 3 points et l’obligation de suivre un stage. M. B… conteste la réception de ce courrier contrairement à la mention portée sur le relevé d’information intégral précité qui précise : « Accusé de réception d’une lettre 48N (stage obligatoire) le 23 mai 2024 LRAR n°2C18510684757 (avis de passage) ».
4. Il résulte de l’instruction que par lettre du 2 septembre 2024 La Poste informe le requérant dans les termes suivants : « la Poste a été victime d’un acte de malveillance dans la distribution du courrier de votre quartier durant la période allant du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 ». Si le relevé d’information intégral mentionne un accusé de réception de la lettre 48N le 23 mai 2024 cette circonstance n’établit pas de façon probante que le contrevenant aurait disposé de l’information préalable requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route alors que l’infraction a été commise le 6 mars 2023 et est devenue définitive le 2 juin 2023 soit un an avant l’accusé de réception de la lettre 48N. A défaut de produire pour l’administration soit un document postal probant d’avis de réception à l’adresse du requérant, soit le procès-verbal électronique n° 6252747088 mentionné au relevé intégral signé du contrevenant, soit le justificatif de recouvrement de l’amende forfaitaire majorée mentionnée au même relevé, l’administration n’établit pas que le courrier 48N informant le requérant de la perte de trois points et de l’obligation de suivre un stage, lui a été notifié selon une procédure régulière.
5. Concernant l’avis d’amende forfaitaire majorée afférent à l’infraction commise le 20 décembre 2023, relevée par contrôle automatisé et sanctionnée de la perte du dernier point du permis du requérant, celui-ci conteste la réception de cet avis du fait de la distribution postale défaillante. L’administration fait valoir que le pli contenant cet avis a été présenté au domicile du requérant qui s’est abstenu de le réclamer de sorte que le pli a été retourné à l’administration comme le prouve les mentions postales sur le pli produit à l’instance.
6. En cas de contestation de notification d’une décision faisant grief c’est à l’administration qu’il incombe d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au destinataire. En cas de retour à l’expéditeur du pli recommandé, il lui appartient de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. Cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve de la délivrance par le facteur d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. En l’espèce, si le numéro de pli mentionné sur l’avis d’amende forfaitaire soit 2D04771511598 est identique à celui du formulaire d’affranchissement, l’adresse du requérant est à Bourgoin-Jallieu sur l’un et à l’Isle d’Abeau sur l’autre. D’autre part la date d’envoi de l’avis portée sur l’avis est le 21/03/24 alors que sur les documents postaux d’affranchissement et de traitement seule la mention « présenté / avisé » est affectée d’une date mal manuscrite indiquant « 19 (ou) 20 /03/24 » soit une date antérieure à la date d’envoi portée sur l’avis d’amende lui-même. Dans ces conditions l’administration n’établit pas que l’avis d’amende forfaitaire majorée afférent à l’infraction commise le 20 décembre 2023 a été délivré selon une procédure régulière.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions de retraits de quatre points afférentes aux infractions commises le 6 mars 2023 et le 20 décembre 2023 et par suite l’annulation de la décision référencée 48SI du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique la restitution au capital de points affectés au permis de conduire de M. B… des quatre points retirés à la suite des infractions commises le 6 mars 2023 et le 20 décembre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retraits de quatre points afférentes aux infractions commises le 6 mars 2023 et le 20 décembre 2023 sur le permis de M. B… sont annulées ainsi que la décision du ministre de l’intérieur référencée 48SI du 6 juin 2024 constatant l’invalidité du permis de conduire de M. B….
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir quatre points sur le permis de conduire de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu’il réexamine, dans le même délai, la situation de l’intéressé pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. SénaLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Refus ·
- Erreur de droit ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Certificat médical ·
- Immigration ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande
- Accident de trajet ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Centre hospitalier ·
- Lien ·
- Traitement ·
- Travail ·
- Conserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Etat civil ·
- Décision implicite ·
- Regroupement familial ·
- Recours administratif ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Acte ·
- État
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Conclusion ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Désistement
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Fondation ·
- Conditions de travail ·
- Préjudice ·
- Fonction publique ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Education ·
- Hebdomadaire ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur
- Agrément ·
- Département ·
- Assistant ·
- Démission ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Licenciement ·
- Famille ·
- Contrat de travail ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Commission départementale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- École maternelle ·
- Confirmation
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Congo ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.