Rejet 16 octobre 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 16 oct. 2024, n° 2310040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun document n’atteste l’identité ou l’habilitation des agents ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires en violation de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’obligation de quitter le territoire français édictée le 30 août 2019 par le préfet du Val-d’Oise ne fait pas suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace que constitue sa présence sur le territoire français ;
— en n’examinant pas lui-même la demande d’autorisation de travail, le préfet a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France ;
— elle est disproportionnée au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Menage, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 10 août 1991, demande l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans.
2. L’arrêté litigieux a été signé par M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, qui disposait, en vertu de l’arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié le même jour au bulletin d’informations administratives de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit donc être écarté.
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’accord franco-tunisien sur le fondement desquelles ont été prises les décisions contestées rejetant la demande d’admission au séjour du requérant, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il mentionne les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, relativement notamment à la durée de sa présence en France et à son insertion socioprofessionnelle, ainsi que les motifs pour lesquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Cet arrêté, en tant qu’il refuse d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, indique qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dès lors qu’il s’est maintenu en France en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise le 30 août 2019 par le préfet du Val-d’Oise. Il précise enfin que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. L’arrêté litigieux comporte ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions précitées sont fondées et satisfait, ainsi, aux exigences de motivation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations de l’arrêté litigieux qui font état des éléments de fait propres à la situation de M. B, que le préfet n’aurait pas procédé, avant de prendre le refus de titre de séjour, la décision portant refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour en litige, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. La seule circonstance invoquée à cet égard par le requérant que l’arrêté litigieux ne mentionne pas l’ensemble des éléments dont il se serait prévalu à l’appui de sa demande n’est pas de nature à révéler un défaut d’examen particulier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Si M. B soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui opposer l’absence de contrat sans examiner lui-même la demande d’autorisation de travail qu’il avait présentée et rejeter, pour ce motif, sa demande de titre de séjour, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, non contestées sur ce point, que le requérant n’a pas produit le certificat médical obligatoire. Ainsi, il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur ce dernier motif. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En outre, les stipulations de l’accord franco-tunisien n’interdisent pas à l’autorité préfectorale, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
7. Si M. B soutient qu’il travaille depuis 2017 de manière continue dans le secteur de la livraison, il ne produit aucun bulletin de salaire pour la période de juin 2018 à juillet 2019 et ne justifie pas ainsi avoir exercé, au cours de cette période, soit durant plus d’un an, une activité professionnelle. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier des bulletins de paie produits, que le requérant percevait, avant juillet 2019, un salaire mensuel d’un montant inférieur à 400 euros nets. M. B, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, malgré une durée de présence alléguée de huit ans, avoir noué des liens personnels d’une intensité particulière sur le territoire français. Il est enfin constant que le requérant n’est pas démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et les membres de sa fratrie. Dans ces conditions, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé, la décision de refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour ne portent pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés, à l’encontre des différentes décisions litigieuses, de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation de M. B. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont dépourvues de caractère réglementaire et ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. M. B ne peut dès lors utilement se prévaloir des énonciations de cette circulaire pour contester la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ".
10. M. B ne conteste pas s’être soustrait à l’exécution d’une décision en date du 30 août 2019 du préfet du Val-d’Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il entre dans le cas visé au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet doit, sauf en cas de circonstances particulières, être regardé comme établi. M. B n’invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier qu’il ne soit pas privé d’un délai de départ volontaire. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder à l’intéressé un délai de départ pour quitter volontairement le territoire français.
11. En faisant valoir que l’obligation qui lui a été faite le 30 août 2019 de quitter le territoire français fait suite, non pas à un refus de délivrance d’un titre de séjour comme le mentionne l’arrêté litigieux, mais à un contrôle d’identité effectué par les services de police, M. B ne conteste pas utilement, par le moyen qu’il invoque, les motifs sur le fondement desquels le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
12. Les stipulations précitées de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir, qui lui appartient, de refuser à un ressortissant tunisien la délivrance d’une carte de séjour temporaire lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
13. Si les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas examiné l’ensemble des éléments relatifs au comportement et à la situation personnelle de M. B pour déterminer si la présence de l’intéressé sur le territoire français était de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé, pour considérer que M. B constitue une menace pour l’ordre public, sur la consultation des données personnelles figurant dans le ficher du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). En tout état de cause, à la supposer établie, la circonstance que l’agent ayant procédé à la consultation du TAJ n’aurait pas été régulièrement habilité n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de vice de procédure dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
15. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace pour l’ordre public, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Si M. B fait valoir que la condamnation à une peine d’amende de 300 euros, prononcée le 11 février 2020 par le juge pénal, pour des faits de conduite d’un véhicule en faisant usage d’un faux permis de conduire ne permet pas de caractériser, alors que les faits sont anciens et isolés, une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7, la même décision s’il ne s’était pas, en outre, fondé sur un tel motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
17. M. B ne fait état d’aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à l’édiction de l’interdiction de retour litigieuse. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit précédemment que le requérant, qui a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne justifie pas avoir noué des liens particuliers sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que les faits mentionnés au point 15 ne seraient pas de nature de faire regarder le comportement du requérant comme constituant une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu ce motif, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, interdire à l’intéressé de retourner sur le territoire français et fixer à deux ans la durée de cette mesure.
18. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour, soulevée par le requérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de renvoi, ainsi que l’exception d’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, soulevée par l’intéressé à l’encontre de l’interdiction de retour, ne peuvent qu’être écartées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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