Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2304586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2304586 et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2023 et 1er mars 2024, la SARL Arc Immo, représentée par la SELARL Carnot Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2022 par laquelle le maire de Bron a décidé du classement sans suite de la demande de prorogation du permis de construire obtenu le 3 septembre 2019, la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le maire a opposé une irrecevabilité à la déclaration d’ouverture de chantier et constaté la caducité de ce permis de construire, ainsi que la décision du 7 mars 2023 rejetant son recours gracieux contre ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bron la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 4 septembre 2022 :
— elle peut être qualifiée de refus de prorogation de permis de construire et devait donc, à ce titre, être motivée ;
— elle méconnaît l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme, un refus de proroger un permis de construire ne pouvant être fondé que sur la modification des règles d’urbanisme ou des servitudes administratives postérieure à la délivrance du permis de construire ;
S’agissant de la décision du 22 décembre 2022 :
— un arrêté de péril du 28 avril 2018, abrogé le 11 janvier 2022, a interdit l’accès à la partie nord du terrain d’assiette du projet et ainsi empêché les travaux de débuter ; il est donc injustifié d’opposer la caducité du permis de construire, cet arrêté de péril étant de nature à interrompre le délai de validité du permis de construire obtenu le 3 septembre 2019 ;
— le délai de validité du permis de construire a commencé à courir à compter de l’abrogation de l’arrêté de péril, le permis étant ainsi valable jusqu’au 11 janvier 2025 ;
— les travaux ont débuté le 28 juillet 2022, soit avant la caducité du permis de construire obtenu le 3 septembre 2019, interrompant ainsi le délai de validité de ce permis.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2024 et 18 mars 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Bron, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Arc Immo le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d’instruction, fixée au 5 mars 2024, a été reportée au 19 mars 2024.
Les parties ont été informées par courrier du 5 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de Bron du 22 décembre 2022 en tant qu’elle a déclaré irrecevable la déclaration d’ouverture de chantier de la société Arc Immo, cette décision étant dépourvue d’effet juridique et ne faisant pas grief.
II. Par une requête n° 2402838 et des mémoires, enregistrés les 20 mars 2024, 24 mai 2024 et 18 octobre 2024, la SARL Arc Immo, représentée par la SELARL Carnot Avocats, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Bron à lui verser la somme de 30 000 euros, avec intérêts à compter de la date de sa demande préalable, somme à parfaire au jour du jugement, en réparation du préjudice financier subi du fait de l’illégalité des décisions du maire de Bron refusant la prorogation du permis de construire délivré le 3 septembre 2019 et constatant la caducité de ce permis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bron la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions du maire de Bron lui refusant la prorogation du permis de construire délivré le 3 septembre 2019 et constatant la caducité de ce permis sont illégales et donc fautives ; elles permettent ainsi d’engager la responsabilité de la commune ;
— elle a subi un préjudice financier du fait de ces décisions illégales qui l’ont empêché d’achever la construction autorisée par le permis de construire au début de l’année 2023 et de proposer le bien à la location à partir du 1er avril 2023 ;
— son préjudice doit être évalué au montant mensuel du loyer projeté de 1 500 euros, à compter du mois d’avril 2023 et jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2024 et 15 juillet 2024, la commune de Bron, représentée par Me Buffet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Arc Immo le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Berset, pour la société Arc Immo, requérante,
— et les observations de Me Buffet, pour la commune de Bron.
Considérant ce qui suit :
1. La société Arc Immo a obtenu, par arrêté du maire de Bron du 3 septembre 2019, un permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle. Le 6 juillet 2022, elle a sollicité la prorogation de ce permis. Le 29 juillet 2022, la société a déposé en mairie une déclaration d’ouverture de chantier pour la réalisation de son projet. Par une décision du 4 septembre 2022, le maire de Bron a déclaré sans suite la demande de prorogation de permis de construire. Par une décision du 22 décembre 2022, il a opposé à la société requérante l’irrecevabilité de la déclaration d’ouverture de chantier déposée en mairie et constaté la caducité du permis de construire. Par courrier du 7 décembre 2023, qui n’a pas reçu de réponse, la société Arc Immo a demandé à la commune de Bron une indemnisation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de ces décisions. Par une requête n° 2304586, la société Arc Immo demande l’annulation des décisions des 4 septembre 2022 et 22 décembre 2022, ainsi que de celle du 7 mars 2023 par laquelle le maire de Bron a rejeté son recours gracieux. Par une requête n° 2402838, elle demande à ce que la commune de Bron soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros, outre intérêts, en réparation de son préjudice financier. Ces requêtes concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 septembre 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / () ». Aux termes de l’article R. 424-21 du même code : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard. » L’article R. 424-22 dispose que : « La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité. » L’article R. 424-23 dispose que : « La prorogation est acquise au bénéficiaire du permis si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l’avis de réception postal ou de la décharge de l’autorité compétente pour statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante a sollicité, par courrier réceptionné en mairie de Bron le 6 juillet 2022, dans le délai prescrit par l’article R. 424-22 du code de l’urbanisme, la prorogation du permis de construire qui lui a été délivré le 3 septembre 2019 et notifié le 6 septembre suivant. Par la décision querellée du 4 septembre 2022, le maire de Bron a déclaré sans suite cette demande au motif qu’une déclaration d’ouverture de chantier avait été adressée à la mairie le 29 juillet 2022. Le maire doit ainsi être regardé comme ayant refusé d’accorder la prorogation sollicitée. Or, d’une part, le dépôt d’une déclaration d’ouverture de chantier, qui, par elle-même, ne permet pas de démontrer que les travaux ont été entrepris dans le délai prévu à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme, ne fait pas obstacle à la caducité du permis de construire. D’autre part, le dépôt d’une telle déclaration ne fait pas obstacle à la prorogation du délai de validité du permis de construire, qui peut être demandée à tout moment et ne prend effet qu’au terme du délai de validité de l’autorisation initiale. Dans ces conditions, le maire de Bron a commis une erreur de droit en refusant d’accorder la prorogation sollicitée par la société Arc Immo.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre la décision en litige du 4 septembre 2022, que la société Arc Immo est fondée à demander l’annulation de cette décision. La décision du 7 mars 2023 est annulée par voie de conséquence en tant qu’elle rejette le recours gracieux dirigé contre la décision du 4 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 décembre 2022 :
5. D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la société requérante bénéficie d’une prorogation tacite du permis de construire d’une année à compter du terme de sa validité, soit jusqu’au 6 septembre 2023. Dans ces conditions, la société Arc Immo est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le maire de Bron, avant l’expiration de ce délai de validité, a constaté la caducité du permis.
6. D’autre part, la décision par laquelle le maire de Bron a déclaré irrecevable la déclaration d’ouverture de chantier déposée en mairie par la pétitionnaire étant dépourvue d’effet juridique et ne faisant dès lors pas grief, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Arc Immo est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Bron du 22 décembre 2022 en tant qu’elle constate la caducité du permis de construire dont elle est titulaire. La décision du 7 mars 2023 est annulée par voie de conséquence, en tant qu’elle rejette le recours gracieux dirigé contre la décision du 22 décembre 2022, dans cette même mesure.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Pour apprécier si la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, il appartient au juge de déterminer si le préjudice invoqué est en lien direct et certain avec une faute de l’administration. Il appartient à la victime d’établir la réalité de son préjudice et le lien direct de causalité qui le relie à l’illégalité commise.
9. La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison de décisions illégales refusant de proroger la durée de validité d’un permis de construire et constatant la caducité de ce permis revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, telles que des engagements souscrits par de futurs locataires ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
10. Il résulte de l’instruction que le maire de Bron a, pour les motifs mentionnés aux points 3 et 5, commis des fautes en refusant de proroger le permis de construire de la société Arc Immo le 4 septembre 2022 et en constatant la caducité de ce permis le 22 décembre 2022. Le retard dans la construction trouve son origine directe dans les fautes ainsi commises dès lors qu’en refusant de proroger le permis de construire, dont la caducité devait survenir le 6 septembre 2022, le maire a empêché les travaux de débuter. La circonstance selon laquelle la société Arc Immo avait la possibilité d’entreprendre les travaux plus tôt n’est, par elle-même, pas de nature à faire obstacle à la responsabilité de la commune, la pétitionnaire étant libre de débuter les travaux autorisés par son permis jusqu’au dernier jour de la validité de cette autorisation d’urbanisme. Toutefois, pour établir la réalité du préjudice qu’elle soutient avoir subi, la société requérante produit seulement, d’une part, un extrait Kbis et un document comptable peu circonstancié attestant qu’elle exerce une activité de gestion de biens immobiliers à hauteur de 86 % de son chiffre d’affaires et, d’autre part, une capture d’écran, réalisée le 10 mai 2024, d’une annonce proposant à la location une maison de 110 mètres carrés à Bron pour un loyer de 1 850 euros. Au regard des principes énoncés au point 9 ci-dessus, ces seuls éléments ne permettent pas de regarder le préjudice financier qu’elle estime avoir subi, en raison de la perte de revenus locatifs découlant du retard pris par son projet, comme présentant un caractère certain.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Arc Immo n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Bron.
Sur les frais liés aux instances :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Bron du 4 septembre 2022 ainsi que sa décision du 22 décembre 2022, en tant qu’elle constate la caducité du permis de construire délivré le 3 septembre 2019 à la société Arc Immo, sont annulées. La décision du 7 mars 2023 rejetant le recours gracieux de cette société est annulée dans cette même mesure.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2304586 et la requête n° 2402838 sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bron présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Arc Immo et à la commune de Bron.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2304586 – 2402838
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