Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 févr. 2025, n° 2500883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500883 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. D… B… et Mme E… A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’ordonner aux services de l’Etat d’attribuer un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) individuel à raison de 32 heures par semaine à leur enfant comme il est prévu par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 7 mai 2024, au lieu de 18 heures effectivement attribuées.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l’attribution insuffisante d’un AESH sur la scolarisation de leur enfant pour un volume horaire de 18 heures hebdomadaires, alors que la CDAPH de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à leur enfant par une décision du 7 mai 2024, un accompagnement scolaire et périscolaire de 32 heures par semaine ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leur fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. L’attribution effective d’un AESH pour un volume horaire de 18 heures hebdomadaires, alors que la CDAPH de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à l’enfant des requérants par une décision du 7 mai 2024, un accompagnement scolaire et périscolaire de 32 heures par semaine, dans l’attente de la mise en place complète de l’aide accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, n’est pas de nature à caractériser l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme E… A….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice et à la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 19 février 2025.
Le juge des référés
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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