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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juil. 2025, n° 2508513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Raymond, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de lui restituer, ou à une personne disposant d’un pouvoir spécial, sa carte de résident ou, à tout le moins, un document l’autorisant à pénétrer sur le territoire national et à y séjourner à titre provisoire, dans l’attente de décisions éventuelles sur son droit effectif au séjour, dans le délai de 24 heures et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il bénéficiait d’une carte de résident délivrée par le préfet des Yvelines valable jusqu’au 29 novembre 2033 ; à l’occasion d’un déplacement professionnel en République démocratique du Congo (RDC), il a été appréhendé par la police aux frontières qui lui a pris sa carte de résident ; que l’arrêté du 25 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas mention de sa carte de résident, ni de sa situation familiale alors que son épouse bénéficie d’une carte de résident ; que l’administration avait l’obligation de lui notifier son intention de lui retirer sa carte de résident et de lui laisser un délai pour présenter des observations écrites et orales ; il ne peut plus regagner la France alors que sa fille est hospitalisée en raison d’un cancer en phase terminale ; le retrait de sa carte de résident est constitutif d’une voie de fait ; il est porté une atteinte grave et manifeste à sa liberté d’aller et de venir et à sa vie privée et familiale ;
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 24 juillet 2025.
M. B a produit des pièces, enregistrées le 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juillet 2025 en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu :
— Me Raymond, représentant le requérant, qui reprend les éléments développés dans la requête et souligne que la décision de retrait ne lui a jamais été notifiée et ne lui est pas opposable ; que l’arrêté du 25 novembre 2024 ne lui retire pas la carte de résident délivrée le 29 novembre 2023 ; que deux demandes de titre de séjour avaient été déposées ; que de facto l’obligation de quitter le territoire a été exécutée et ne fait donc pas obstacle à son retour sur le territoire français ; que son épouse est titulaire d’une carte de résident ; que sa présence auprès de sa fille est indispensable ;
— Me Phalippou, pour le préfet des Yvelines, qui expose que la carte de résident délivrée le 28 novembre 2023 est en lien avec la demande d’asile ; que la décision de retrait a été notifiée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 25 juillet 2025 à 16 heures.
Des pièces produites pour M. B ont été enregistrées le 25 juillet 2025 à 15h14 et communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant congolais né le 3 juillet 1988, est titulaire d’une carte de résident valable du 29 novembre 2023 au 28 novembre 2033. Il est constant que cette carte lui a été retirée par les services de la police aux frontières de l’aéroport Roissy Charles-de-Gaule le 26 mai 2025 alors qu’il prenait un vol pour la République démocratique du Congo au motif que, par un arrêté du 25 novembre 2024, le préfet des Yvelines avait refusé d’admettre le requérant au séjour au titre de l’asile et lui avait fait obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que la carte de résident dont M. B était titulaire lui a été délivrée à la suite de sa demande d’admission au séjour en qualité de « famille de réfugié » et il est, sur ce point, constant que sa conjointe a été admise au statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés du 7 août 2023 et qu’elle est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 29 avril 2034. Dans ces conditions, le retrait de la carte de résident de M. B porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. En outre, M. B qui est donc actuellement empêché de pénétrer sur le territoire français justifie, eu égard aux documents produits concernant l’état de santé de sa fille, d’une situation d’extrême urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de 48 heures.
4. Il résulte ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à toute autorité administrative compétente de permettre sans délai l’entrée de M. B sur le territoire français et de lui restituer sa carte de résident. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou à toute autorité administrative compétente de permettre sans délai l’entrée de M. B sur le territoire français et de lui restituer sa carte de résident.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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